Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00650
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00650 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JQJJ Minute N° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 26 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
S.A.S. RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Florian LEVIONNAIS de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 93, Postulant et Me Charlotte MACHTOU, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
ET DÉFENDEUR(S)
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
S.A.S. [G] [L] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Société TECHINIT SRL dont le siège social est sis [Adresse 4]) représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Noël LEJARD - 50, Me Charlotte MACHTOU, Me Stéphane SOLASSOL - 74, Maître Florian LEVIONNAIS de
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 puis 5 mars et 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 26 juin 2025 à laquelle il convient de se reporter, M. [Q] [A] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant M. [X] [S] et Mme [C] [S], son épouse, à la société [M] [N], la société Hydeclim, la société Sani thermique et à la société [Adresse 5] s'agissant de désordres affectant le système de chauffage type pompe à chaleur air/ air, installation réalisée au domicile par la société Sani thermique assurée auprès da lsociété [Adresse 5], avec l’intervention de la société [M] [N], sous-traitante.
La société Réseau spécialiste génie climatique (RSGC), venant aux droits de la société Hydeclim selon acte de fusion-absorption du 24 juin 2025 publié au BODACC le 3 juillet 2025, a été autorisée à assigner d’heure à heure la société [G] [L] et la société Techinit Srl suivant ordonnance du 19 novembre 2025.
Selon assignation du même jour, la société RSGC a fait assigner la société [G] [L], vendeur du matériel, et la société Techinit Srl, fabricante du matériel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 26 juin 2025 (dossier enregistré sous le RG n° 25/650).
La société [G] [L] a ensuite été autorisée à assigner en référé d’heure à heure la société Allianz Iard, son assureur, suivant ordonnance du 25 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 novembre 2025, la société [G] [L] a fait assigner devant le juge des référés la société Allianz Iard, son assureur, afin que les opérations d'expertise ordonnées le 26 juin 2025 lui soient déclarées communes et opposables (dossier enregistré sous le RG n°25/668).
La jonction de la procédure 25/668 avec la procédure 25/650 a été ordonnée le 4 décembre 2025.
A l'audience du 18 décembre 2025, la société RSGC, par l’intermédiaire de son conseil, demande que soient déclarées communes et opposables à la société [G] [L] et son assureur, la société Allianz Iard ainsi qu’à la société de droit italien Techinit Srl l’ordonnance de référé du tribunal judiciiare de Caen du 26 juin 2025 et les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [A].
En réponse, les sociétés Techinit Srl et [G] [L] ainsi que son assureur, la société Alliaz Iard, représentées par leurs conseils, forment protestations et réserves quant à leur participation aux opérations d’expertise.
La société Allianz Iard demande en outre que la société [G] [L] soit condamnée aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il apparaît que la société RSGC, venant aux droits de la société Hydeclim, s’est approvisionnée auprès de son fournisseur [G] [L] pour acheter des pièces fabriquées et distribuées en Italie par la société Techinit Srl.
Dès lors, la mise en cause de l’assureur de la société [G] [L], la société Allianz Iard, à la date de la réclamation, apparaît également opportune.
Aune des parties ne s’oppose formellement à la mesure sollicitée et la participation de chacune conduit à faire droit à la demande de la société RSGC.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société RSGC, demanderesse à la présente ordonnance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS communes et opposables aux sociétés Techinit Srl et [G] [L] ainsi que son assureur, la société Allianz Iard, les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/636 ; DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/636 se poursuivront en présence des sociétés Techinit Srl et [G] [L] ainsi que son assureur, la société Allianz Iard ; CONDAMNONS la société Réseau spécialiste génie climatique aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.