Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/02388
- Formation
- 2ème Chambre Cabinet C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG : N° RG 23/02388 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GA6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C
Minute : 26/00302 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [W] [V] [I] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 août 2023;
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux d'entre :
Monsieur [E] [B], né le12 [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (Nord) et Madame [W], [V] [I], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 5] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE M. [E] [B] de sa demandede report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2022 ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 23 août 2023,date dela demande en divorce;
DEBOUTE Mme [W], [V] [I] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de famille de M. [E] [B] après le divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
DÉBOUTE Mme [W], [V] [I] de sa demande de prestation compensatoire;
DÉBOUTE Mme [W], [V] [I] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à Mme [W], [V] [I] la somme de 3 000 euros ( TROIS MILLE EUROS) de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à Mme [W], [V] [I] la somme de 1 500 euros ( MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 7] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La Greffière Le juge aux affaires familiales
RG : N° RG 23/02388 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GA6T
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 23/02388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.