Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juillet 2025
Numéro de rôle
2025004139
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
365 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025 004139

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

JUGEMENT DU 03/07/2025

PC:41025001

DEMANDEUR :

SCP BTSG 2, mission conduite par [S] [G] [Adresse 1]

Représenté par : Lola HATOT

DEFENDEUR :

ELECTRONIC SERVICES (SARL) [Adresse 2]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 03/07/2025 en chambre du conseil devant le Tribunal composé de :

Lors des débats et du délibéré.

Greffier lors des débats : Nathalie BOUTHENET Jugement rendu par décision réputée contradictoire en dernier ressort

PRONONCE le 03/07/2025 publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

JUGEMENT DE PROROGATION DU DELAI EN VU DE LA CLOTURE SANS EXCEDER LE DELAI DE TROIS MOIS ART. L.644-5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par jugement en date du 09/01/2025, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de ELECTRONIC SERVICES (SARL), [Adresse 3].

Par jugement en date du 09/01/2025, ce Tribunal a autorisé le passage en liquidation judiciaire simplifiée et fixé à un an, le délai pour voir prononcer la clôture de la procédure.

L'affaire a été enrôlée à l'audience du 03/07/2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré pour décision être rendue sur le siège.

Le liquidateur judiciaire sollicite du Tribunal qu'il veuille bien proroger le délai de clôture prévisible pour une durée de trois mois.

Se référant pour plus ample exposé des faits, aux pièces de procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

A l'audience du 03/07/2025, il ressort du rapport de SCP BTSG 2, mission conduite par [S] [G], liquidateur que des recouvrements du compte client sont toujours en cours ;

Ainsi, le liquidateur demande au Tribunal de faire application des dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce et de proroger la procédure afin de lui laisser le temps de régler les problèmes en suspends.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ;

Proroge la procédure, sans excéder trois mois soit jusqu'au 09/10/2025 ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.