Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
29 mars 2026
Numéro de rôle
26/00457
Formation
Juge des libertés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 918 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Q] [Adresse 1]

O R D O N N A N C E N° RG 26/00457 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7T5S SUR DEMANDE D’AUTORISATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE (art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Nous, Corinne MANNONI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Kévin MEGHERBI, Greffier, siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] sur l'emprise portuaire de [Localité 1] en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.

Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la décision de placement en zone d’attente en date du 25 Mars 2026

Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 28 Mars 2026 à 13h57

Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par Monsieur [T] [R], [E]-chef et a donc été entendue en ses observations;

ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;

Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;

QUE Me Sandrine LEMAISTRE , Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ; qu’il est présent ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

ATTENDU que son conseil a présenté ses observations ;

ATTENDU qu’il est constant que M. [B] [M] né le 16 Juin 1992 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise

a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 25 Mars 2026

DEROULEMENT DES DEBATS

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : oui c’est ça concernant la fausse attestation qui a motivé la décision de placement. Je suis gay et je ne pourrais pas repartir au Sénégal. Il y a des menaces là où nous sommes. Je ne veux pas que ma famille et mes voisins le sachent. J’ai fait différents pays pour venir ici. L’attestation, c’est quelqu’un qui pouvait m’aider, et il avait un gars qui pouvait m’aider en France. Je ne sais pas si les papiers sont bons ou pas bons car je suis affolé. Là c’est vrai, mais avec cette situation, je ne peux plus reculer, je ne peux plus rester. J’ai l’intention de me suicider, de mourir comme ça. Je me suis dit que je prends un vol là où Dieu m’accompagne

Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Monsieur est arrivé sur le vol d’Istanbul mais son vol de provenance est d’Afrique et comme il a un passeport sénégalais, on souhaite le réacheminer soit d’Istanbul, soit à son pays d’origine. Mais on ne oeut pas le garder en France car il est arrivé avec un faux document. Il a déjà fait 2 refus d’embarquer d’Istanbul. A partir du 3ème, ça va basculer en judiciaire. Et il va être en garde à vue, puis rétention, puis sera escorté par les policiers. Il gagnera jamais à se maintenir en France illégalement. Je demande la prolongation de sa zone d’attente pour le réacheminer dans les plus brefs délais.

Observations de l’avocat : j’ai tenté d’arriver à comprendre la situation de mon client car pour arriver à ce qui lui explique qu’il était gay, il a mis du temps. Monsieur est musulman et dans la religion qui est la sienne, il est impossible d’être ce qu’il est, c’est à dire le choix qu’il a fait. Il y a aussi la considération de ce qu’il est comme homme aujourd’hui. Il a fait le choix de traverser un certain nombre de pays. On empêche tout individu adulte de faire des choix et ca conduit à des situations tristes, malheureuses. Même moi, quand j’ai vu la procédure et qu’il a refusé de signer, c’est parce qu’il a tellement peur, il ne sait pas comment sortir de cette situation. Il a refusé 2 fois l’embarquement. Soit il retourne dans le pays qui l’a amené en France mais il ne veut pas retourner au Sénégal. Sa mort est acté s’il y retourne. Vous êtes muselés en tant qye JLD. Monsieur est arrivé à vous parler. Je suis triste d’avoir pour un dimanche à évoquer un tel dossier avec vous. On ne peut pas être totalement insensible à ce qui se passe au Sénégal ou ailleurs.

La personne étrangère présentée déclare : j’ai quitté le 2 et je suis arrivé en France le 25. Je n’ai pas dormi, je n’ai pas pu me lever, je n’ai pas manger.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE FOND :

Attendu que l’article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. »

Que l’article L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. »

Que l’article L342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. »

Que l’article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. »

Que l’article L342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. »

Que l’article L342-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. »

Attendu que l’article L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. »

ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée;

Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale de placement en zone d’attente , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [B] [M]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 Avril 2026;

FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Q] , en audience publique, le 29 Mars 2026 à 10h30

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’intéressé (e)

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

18/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03379

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les exceptions de procédure afférentes à la régularité des actes antérieurs au placement en zone d’attente Aux termes de l’article L. 341-3 du CESEDA : “L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditi…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

18/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03380

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les exceptions de procédure afférentes à la régularité des actes antérieurs au placement en zone d’attente Aux termes de l’article L. 341-3 du CESEDA : “L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditi…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

18/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03378

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les exceptions de procédure afférentes à la régularité des actes antérieurs au placement en zone d’attente Aux termes de l’article L. 342-9 du CESEDA : “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03061

Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier resso…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 29 mars 2026, sous le numéro 26/00457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.