Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01514
- Formation
- 0P17 Aud civile prox 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 432 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 mars 2026 prorogé au 30 mars 2026 Président : ATIA, Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 30 mars 2026 à Me Jérémie BOULAIRE avocat au barreau de Douai
à Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de Grenoble
à Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
à Me Simon LAURE
N° RG 25/01514 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FBV
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [T] épouse [U] née le 09 Février 1976 à HAGUENAU, demeurant 9A rue du Canal - 67115 PLOBSHEIM
représentée par Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [O] [U] né le 24 Juin 1975 à STRASBOURG , demeurant 9A rue du Canal - 67115 PLOBSHEIM
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, de la SELARL BOULAIRE avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSES
SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106 dont le siège social est sis 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX parc de la Haute Borne 61 avenue Halley prise en la personnne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Xavier HELAIN,de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Maître [X] [C] Le Grand Sud 16 Boulevard Notre Dame 13006 Marseille es qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 452 905 086 dont le siège social est 2 rue de Beausset 13001 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U] ont été démarchés à leur domicile, sis sur la commune Plobsheim (Bas-Rhin) par le commercial de la société à responsabilité limitée (SARL) DBT. Il leur a été proposé d'acquérir des appareils liés aux énergies renouvelables.
Un bon de commande n° 17314 a été signé le 8 mars 2017. Il portait sur un kit d'installations photovoltaïques autoconsommation.
Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA Cofidis pour un montant de 12.000 euros remboursable en 180 mensualités de 83,66 euros au taux débiteur de 2,73 %.
L’attestation de livraison a été signée le 7 juin 2017.
Le déblocage des fonds est intervenu le 9 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2022, Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U] ont fait assigner la SA Cofidis et Maître [X] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT, prise en la personne de son représentant légal devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1130 et 1137 du Code civil, 16 de la loi N° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L 121-17 du Code de la consommation, désormais codifié à l’article L 221-5 du même code, L 111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, R 111-1 du Code de la consommation, aux fins de :
-prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société DBT, -prononcé de la nullité du contrat de prêt conclu avec la SA Bnp Paribas Personal Finance, -condamnation de la SA Bnp Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de 11.999 euros correspondant au montant du capital emprunté, 6.724,93 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U] ont fait assigner la SA Cofidis en intervention forcée, indiquant se désister de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA Bnp Paribas Personal Finance.
Un jugement de radiation a été rendu le 10 septembre 2024.
Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U] ont présenté des conclusions aux fins de réinscription au rôle le 17 mars 2025.
A l’audience du 6 janvier 2026, Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U], la SA Cofidis et la SA Bnp Paribas Personal Finance, représentés par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
Aux termes de leurs conclusions aux fins de réinscription au rôle, Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U] demandent :
-le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société DBT, -le prononcé de la nullité du contrat de prêt conclu avec la SA Bnp Paribas Personal Finance, -la condamnation de la SA Cofidis à lui payer les sommes de 11.999 euros correspondant au montant du capital emprunté, 6.724,93 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, -à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis, -en tout état de cause, la condamnation de la SA Cofidis à leur payer les sommes de 5.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2, la SA Cofidis, agissant poursuites et diligences de son représentant légal :
-à titre principal, conclut au débouté des demandes de Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U], -à titre subsidiaire, en cas de prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit, demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 12.000 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -à titre très subsidiaire, si le tribunal estime que Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U] subissent un préjudice, de la priver de la somme de 1.000 euros et de condamner solidairement Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U] à rembourser le capital d’un montant de 11.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, -en tout état de cause, de condamner solidairement la SA Cofidis à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense après réinscription au rôle, la SA Bnp Paribas Personal Finance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demande de :
-constater le désistement d’instance et d’action de Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U], -de prendre acte de l’acceptation de ce désistement, -de condamner solidairement Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U] à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement erronée et téméraire et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [X] [C] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la SA Cofidis ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Maître [X] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT n’a ni été convoqué à l’audience ni été avisé de la réinscription de l’affaire au rôle.
Il convient par conséquent d’ordonner une réouverture des débats aux fins de convocation de Maître [X] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT. Mme [P] [T] épouse [U] et M. [O] [U] seront par ailleurs invités à communiquer le retour des citations adressées à Maître [X] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Groupe DBT les 11 avril 2022 et 27 novembre 2023 ainsi que l’assignation du 11 avril 2022.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit par décision non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
- mardi 2 juin 2026 à 9 heures salle 1,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience ;
DIT qu'aucun renvoi ne sera accordé à peine de radiation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/01514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.