Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 mars 2026
Numéro de rôle
25/01593
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
542 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/01593 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MOI

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT rendu le lundi 09 mars 2026

DEMANDEUR Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier$ Décision du 09 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01593 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MOI

Aux termes d'une requête reçue le 19 mars 2025 , Monsieur [B] [L] a fait convoquer la société AIR SENEGAL aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 150 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive . - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 19 décembre 2025, la société AIR SENEGAL a fait part de l'accord intervenu entre les parties avec versement des sommes suivantes :

- 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 150 € au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [B] [L] a fait part de son accord.

Les parties ont souhaité voir homologuer l'accord intervenu entre elles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Les parties ont fait part de l'accord intervenu entre elles au terme duquel la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :

- 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 150 € au titre des frais irrépétibles.

Il y a lieu de juger que ladite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l'article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l'acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.

Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.

Juge valable la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :

- 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 150 € au titre des frais irrépétibles.

Juge que la transaction a autorité de chose jugée entre les parties et a pour effet l'extinction de l'instance en cours.

Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Juge que l'accord des parties sera joint à la minute de la présente décision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 mars 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/01593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.