Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01593
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 542 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01593 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MOI
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT rendu le lundi 09 mars 2026
DEMANDEUR Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître GILDAS ROSTAIN CLYDE AND CO EUROPE de la SCP CLYDE AND CO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P429
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier$ Décision du 09 mars 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01593 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MOI
Aux termes d'une requête reçue le 19 mars 2025 , Monsieur [B] [L] a fait convoquer la société AIR SENEGAL aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 150 € à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive . - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 19 décembre 2025, la société AIR SENEGAL a fait part de l'accord intervenu entre les parties avec versement des sommes suivantes :
- 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 150 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [B] [L] a fait part de son accord.
Les parties ont souhaité voir homologuer l'accord intervenu entre elles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Les parties ont fait part de l'accord intervenu entre elles au terme duquel la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :
- 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 150 € au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de juger que ladite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l'article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l'acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable la transaction intervenue entre les parties aux termes de laquelle la société AIR SENEGAL a accepté de verser à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :
- 600 € au titre des dispositions de l'article 7.1 du Règlement communautaire n° 261/2004. - 150 € au titre des frais irrépétibles.
Juge que la transaction a autorité de chose jugée entre les parties et a pour effet l'extinction de l'instance en cours.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge que l'accord des parties sera joint à la minute de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 mars 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 9 mars 2026, sous le numéro 25/01593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.