Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/06295
- Formation
- 5ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 301 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires - Me [Localité 2] - Me ANQUETIL délivrées le : + 1 Copie dossier
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/06295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKB
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du : 24 Avril et 07 Mai 2024
JUGEMENT rendu le 26 Mars 2026 DEMANDERESSE
La société NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne AGENCE DE LA MAIRIE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 50.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 341 520 468, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Villecresnes (94440), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0139.
DÉFENDERESSES
La société GAN ASSURANCES, société anonyme régie par le Code des assurances au capital de 216.033.700 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75008), représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0156. Décision du 26 Mars 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/06295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WKB
La société VAL D’[Localité 3] ASSURANCES CONSEILS (V.Y.A.C), société à responsabilité limitée au capital de 1.227.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 791 953 482, dont le son siège social est situé [Adresse 3] à 94440 Villecresnes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort ___________________
La société Nouveau Concept Immobilier (société NCI ci-après), ayant pour activité la transaction immobilière, dispose de plusieurs véhicules destinés à l'usage professionnel de ses collaborateurs. Ces véhicules sont assurés auprès de la compagnie Gan Assurances, par l'intermédiaire de la société Val d'[Localité 3] Assurances Conseils, depuis le 5 octobre 2015.
Les véhicules sont utilisés indistinctement par les collaborateurs de la société Nouveau Concept Immobilier, ils ne sont pas attribués spécifiquement à un collaborateur.
Le 31 mars 2023, le véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé DW 883 HE et assuré par le contrat numéro 30081755W/2006, confié à M. [W] [R], a été endommagé alors qu'il était en stationnement.
Le véhicule a subi des dommages, causés par la manœuvre d'un camion appartenant à la société Groupe Mousset LBP. Le propriétaire du camion avait laissé ses coordonnées afin que M. [R], le collaborateur, puisse le contacter et dresser un constat amiable d'accident. M. [R] a alors contacté le propriétaire du camion, mais ce dernier lui a retourné un constat amiable rempli de manière très incomplète.
Le sinistre a été régulièrement déclaré à la compagnie Gan Assurances qui a mandaté un expert amiable, le cabinet Creativ Expertiz, afin de lancer la procédure d'instruction amiable du sinistre.
L'expert a retenu que " les dommages ont une absence de continuité entre eux, ainsi que des intensités différentes, des hauteurs différentes et des sens de déformation différents ". Les constats de l'expert ont permis de révéler des incohérences entre les dommages déclarés et les dommages constatés.
Par courrier recommandé en date du 22 mai 2023, la compagnie Gan Assurances a alors notifié a la société NCI un refus de prendre en garantie le sinistre, considérant que " l'utilisateur du véhicule était à même de savoir que la déclaration n'était pas conforme ".
Le 3 juin 2023, la société NCI a informé la compagnie Gan Assurances qu'elle souhaitait faire établir un deuxième constat.
Par courrier du 19 juin 2023, la société NCI a adressé à l'expert mandaté par la compagnie Gan Assurances les pièces suivantes : le constat initial, le constat établi avec la société Groupe Mousset LBP, des photographies du camion, l'identité du chauffeur, l'attestation du témoin et les photographies du véhicule.
Une expertise amiable contradictoire a alors été diligentée par la société NCI, confiée à M. [Q], lequel s'est rapproché de l'expert mandaté par la compagnie Gan Assurances. L'expert a rendu son rapport le 14 août 2023 et a chiffré la remise en état du véhicule à la somme de 3.988,52 euros. Dans ce rapport, il est mentionné que l'expert de la compagnie Gan Assurances est en accord avec ses conclusions et que celui-ci va contacter la compagnie Gan Assurances pour que les réparations du préjudice soient effectuées.
Malgré cela, la compagnie Gan Assurances a notifié à la société NCI, par courrier du 23 novembre 2023 une déchéance de garantie pour le sinistre.
Surpris par cette position, M. [Q], expert mandaté par la société NCI est intervenu auprès de la compagnie Gan Assurances pour expliquer que leur expert qu'ils avaient mandaté était en accord avec ses conclusions.
Par lettre recommandée du 5 février 2024, la société NCI a mis en demeure la compagnie Gan Assurances d'annuler sa décision de déchéance de garantie, d'opérer une rectification auprès de l'AGIRA et de procéder à l'indemnisation du sinistre.
Par exploits séparés en date des 24 avril et 7 mai 2024, la société NCI a fait assigner devant la présente juridiction la compagnie Gan Assurances et la société Val D'[Localité 3] Assurances Conseils aux fins de voir : “ - Condamner la société Gan Assurances à garantir le sinistre et, en conséquence, à verser à la société Nouveau Concept Immobilier la somme de 3.988,52 euros au titre des frais de réparation du véhicule ; - Condamner la société Gan Assurances à verser à la société Nouveau Concept Immobilier la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Enjoindre à la société Gan Assurances, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, de faire le nécessaire pour supprimer le signalement qu'elle a effectué auprès de l'AGIRA ; Subsidiairement, - Condamner la société Val d'[Localité 3] Assurances Conseils à verser à la société Nouveau Concept Immobilier la somme de 3.988,52 euros au titre des frais de réparation du véhicule et celle de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - Condamner solidairement la société Gan Assurances et la société Val d'[Localité 3] Assurances Conseils au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et, au surplus, compatible avec la nature de l'affaire. ”
Au soutien de ses demandes, la société Nouveau Concept Immobilier fait valoir que la seule déclaration erronée ou inexacte de son collaborateur lors du constat amiable ne suffit pas pour permettre à l'assureur d'opposer une déchéance de garantie. L'assureur doit, en plus de rapporter la preuve des déclarations inexactes, prouver la mauvaise foi de l'assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce selon la société Nouveau Concept Immobilier. Cette dernière rappelle qu'elle a pris soin de reconnaitre les erreurs figurant sur le constat, tout en précisant que l'omission de son collaborateur, de mentionner que certains dégâts affectant le véhicule n'avaient pas été causés par le sinistre litigieux, était due au fait qu'il n'avait jamais rempli de constat auparavant. Ainsi, la société Nouveau Concept Immobilier reproche à la compagnie Gan Assurances leur refus de prendre en charge le sinistre ainsi que le signalement à l'AGIRA de la déchéance de garantie.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 janvier 2025, la compagnie Gan Assurances demande au tribunal de : “ - Donner acte à la concluante du paiement de la somme de 3.988,52 euros correspondant au montant de l'indemnité contractuelle consécutive aux seuls dommages provoqués par le sinistre du 31 mars 2023 ; En conséquence, - Débouter la société Nouveau Concept Immobilier de sa demande de condamnations de la concluante au paiement de la somme de 3.988,52 euros ; Par ailleurs, - Juger que la demanderesse ne rapporte pas la démonstration de l'existence d'un quelconque préjudice, En conséquence, - Débouter la société Nouveau Concept Immobilier de sa demande de condamnations de la concluante au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause,
- Condamner la société Nouveau Concept Immobilier au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au profit de Maître Guillaume ANQUETIL dans les conditions de l'article 699 du même code. ”
Au soutien de ces demandes, la compagnie Gan Assurances soutient qu'elle ne conteste pas devoir garantir les suites du sinistre survenu le 31 mars 2023 et qu'elle a, par lettre officielle de son conseil adressée le 19 décembre 2024 au conseil de son assuré, le montant de l'indemnité contractuelle, soit la somme de 3.988,52 euros.
La société Val d'[Localité 3] Assurances Conseils assignée à personne morale n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de " donner acte ", visant à " constater ", à " prononcer ", " dire et juger " ou à " dire n'y avoir lieu " notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
Sur le règlement de l'indemnité contractuelle
En vertu de l'article L.113-5 du code des assurances : " Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et peut être tenu au-delà ".
La société Nouveau Concept Immobilier sollicite la condamnation de la compagnie Gan Assurances à mettre en œuvre sa garantie et indemniser le sinistre à hauteur de 3.988,52 euros. Or, il résulte des pièces du dossier (pièce numéro 1 de la compagnie Gan Assurances), que la compagnie d'assurance a effectué le paiement de l'indemnité contractuelle fixée à 3.988,52 euros en exécution de la garantie souscrite auprès d'elle par le demandeur et a notifié ce paiement à la société Nouveau Concept Immobilier par lettre officielle adressée le 19 décembre 2024.
Le paiement de l'indemnité étant intervenue après la délivrance de l'assignation, cette demande est devenue sans objet.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu' : " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
La société Nouveau Concept Immobilier demande au tribunal de condamner la compagnie Gan Assurances à supprimer le signalement qu'il a fait auprès de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA). Or, la société ne verse aucune pièce rapportant la preuve que la compagnie d'assurance a bien effectué ce signalement. Ainsi, rien ne démontre l'inscription de la société Nouveau Concept Immobilier audit fichier.
La société sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner la compagnie Gan Assurances à supprimer le signalement auprès de l'AGIRA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts
La société Nouveau Concept Immobilier demande au tribunal de condamner la compagnie Gan Assurances et à titre subsidiaire la société Val d'Yerres Assurances Conseils au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La société Nouveau Concept Immobilier ne démontrant aucun préjudice subi du fait du retard du paiement de l'indemnité, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Les dépens seront à la charge de la compagnie Gan Assurances, l'indemnité ayant été versée par la société Gan Assurances après la délivrance de l'assignation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que la demande formée par le demandeur du chef du paiement de l'indemnité est devenue sans objet ;
Rejette la demande de la société Nouveau Concept Immobilier d'enjoindre à la société Gan Assurances de faire le nécessaire pour supprimer le signalement auprès de l'AGIRA sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé du jugement ;
Rejette les demande formées par le demandeur du chef de dommages et intérêts ;
Condamne la société Gan Assurances au paiement des dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mars 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 24/06295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.