Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 29 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01012
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 530 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 26/01012 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BEC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mars 2026 à
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 29 janvier 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de [Z] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/02/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 Mars 2026 reçue et enregistrée le 28 Mars 2026 à 14h21 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [S] né le 09 Mai 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [Z] [S] le 22 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 29 janvier 2026 notifiée le 29 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 02/02/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27/02/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [S] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2026, reçue le 28 Mars 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, qu'en application de l'article L. 742-4 du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Attendu que l’intéressé est dépourvu de tout document de voyage et se déclare de nationalité tunisienne ; Que les autorités néerlandaises ont refusé sa réadmission ; Que la préfecture justifie de ses diligences par la saisine des autorités tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 23 octobre 2025, accompagnée des photographies et empreintes de l’intéressé; que les autorités tunisiennes ont sollicité le 22 janvier 2026 puis le 21 février 2026, l’envoi d’un nouveau relevé d’empreintes digitales exploitable, ce qui a été fait le 29 janvier 2026 et le 26 février 2026; qu’il a été indiqué en réponse, le 17 mars 2026, que les empreintes de l’intéressé avaient été transmises en Tunisie pour identification; Qu’ainsi la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Qu’il résulte effectivement des éléments du dossier que les autorités tunisiennes d’ores et déjà sollicitées dans le cadre d’un précédente procédure, ont indiqué par courrier du 6 octobre 2020 que les recherches effectuées n’avaient pas permis de confirmer la nationalité tunisienne de Monsieur [S] ; qu’il apparaît toutefois que celui-ci a déclaré de manière constante être de nationalité tunisienne auprès des autorités préfectorales et judiciaires; qu’il n’a pas été reconnu par les autorités algériennes; qu’en tout état de cause les autorités tunisiennes ont accepté de réétudier la demande d’identification; que l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ne peut donc être retenue ;
Attendu il convient par conséquent de faire droit à la requête en date du 28 Mars 2026 de PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger la rétention de [Z] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l'égard de [Z] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [S] régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [S] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [S] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Monsieur X se disant [A] [L] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 octobre 2026. Monsieur X se disant [A] [L], ayant plusieurs alias, déclare être né le 15 novembre 2001 à [Localité 6] en Algérie. L…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
27/10/2026MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation : - qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où : le retenu est connu sous de multiples identités ; qu’il a ét…
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du …
Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
27/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 29 mars 2026, sous le numéro 26/01012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.