Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albi
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00237
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 240 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
Minute : n° 26/00025
DOSSIER N° : N° RG 25/00237 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EG4Y N.A.C. : 60A AFFAIRE : [O] [I] / C.P.A.M. [U], Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE, S.A. ALLIANZ Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M. [O] [I] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
C.P.A.M. [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Mutuelle MUTUELLE PREVIFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ Prise en la personne de son mandataire légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 16 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
Condamnons aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme MALLET, Vice-Présidente, assisté(e) de Mme ROQUEFEUIL, Greffière, greffier.
Le greffier Le président
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.