Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Albi
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/00259
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
833 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn

ORDONNANCE DU 20 MARS 2026

Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00259 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHX2 N.A.C. : 30B AFFAIRE : Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT” / [W] [I] Madame [W] [I] exerçant en nom personnel sous l’enseigne “L’ATELIER [Etablissement 1]” immatriculée sous le SIREN 538 647 835

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TARN “TARN HABITAT”, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI

DEFENDERESSE

Mme [W] [I] exerçant en nom personnel sous l’enseigne “L’ATELIER DU TOILETTEUR” immatriculée sous le SIREN 538 647 835, domiciliée : chez , [Adresse 2]

comparante

Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 27 Février 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon contrat de bail passé sous seing privé le 27 février 2023, à effet au 1er mars 2023, l’Office Public TARN HABITAT a donné à bail à Mme [W] [I] un local en rez-de-chaussée sis [Adresse 3], aux fins d’y exercer l’activité de « salon de toilettage, vente d’articles pour animaux ».

Le loyer mensuel, charges comprises, s’élevait, au dernier état des relations entre les parties, à la somme de 384,81 euros par mois.

La durée du bail était fixée par dérogation à 36 mois, le terme étant prévu au 28 février 2026 inclus.

Mme [I] est tombée en arrérage de loyers.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025, l’OPHLM TARN HABITAT a mis en demeure Mme [I] de régulariser sa situation, en vain.

Le 13 novembre 2025, l’OPHLM a fait délivrer un commandement de payer à Mme [I], visant la clause résolutoire, en vain.

Au 5 février 2026, Mme [I] restait devoir la somme de 2049,01 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges.

Par exploit du 18 décembre 2025, l’OPHLM TARN HABITAT a assigné Mme [W] [I], exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « L’ATELIER DU TOILETTEUR », devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2026.

A cette audience, seule les demandes de l’OPHLM TARN HABITAT tendant à voir condamner la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ont été maintenues, Mme [W] [I] ayant régularisé sa situation.

Mme [I] a indiqué qu'elle a rencontré des difficultés financières mais qu'elle a pu régler la dette de loyer

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le paiement de la dette

Mme [I] a régularisé sa dette locative. L'OPHLM HABITAT s'est désistée de ses demandes devenues sans objet.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance

En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Les dépens seront à la charge de Mme [I], exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « L’ATELIER [Etablissement 1] ».

La situation économique respective des parties commande en équité de ne pas faire applications de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur.

Il convient par conséquent de débouter l’Office Public TARN HABITAT de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le paiement de l’arriéré de loyers par Mme [W] [I], exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « L’ATELIER [Etablissement 1] »,   Condamnons Mme [W] [I], exerçant en son nom personnel sous l’enseigne « L’ATELIER DU TOILETTEUR » à payer à l’OPHLM TARN HABITAT aux entiers dépens de l’instance ;

Déboutons l’Office Public TARN HABITAT de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;   La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET statuant en la qualité de juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.  La greffière                                                             La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/00259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.