Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Albi
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00181
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 857 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2026
Minute : n° 02 / 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFQS N.A.C. : 64B AFFAIRE : [W] [M] / S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° SIREN 722 057 460
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEUR
M. [W] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° SIREN 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 05 Décembre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026 :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [W] [M], propriétaire d’un véhicule Porsche [Localité 2], acquis le 26 mai 2020 et assuré auprès de la Sa Axa France Iard (la Sa Axa par la suite), a déclaré un sinistre à son assureur le 8 octobre 2024 relatif au vol de son véhicule dans la nuit du 5 au 6 octobre 2024 suivi de sa destruction par incendie.
La Sa Axa a mandaté M. [U] aux fins d’expertiser le véhicule et le cabinet [Y] aux fins de procéder au contrôle des clés du véhicule équipé d’un dispositif d’ouverture à distance. Ce cabinet a conclu à une incohérence entre les déclarations de M. [U] et les éléments techniques recueillis.
Sur la base de ce rapport, la Sa Axa a signifié à M. [M] un refus de prise en charge avec déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les circonstances du sinistre par courrier du 3 juin 2025.
Par courrier en date du 13 juin 2025, M. [M] a contesté la position de l’assureur au motif que la lecture des clés n’était pas une preuve suffisante de nature à justifier son refus de prise en charge.
La Sa Axa a maintenu son refus de prise en charge par courrier du 19 juin 2025.
Par acte en date du 4 août 2025, M. [M] a fait assigner la Sa Axa devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, M. [M], représenté par son avocat, s’est désisté de sa demande et a sollicité la possibilité de déposer une note en délibéré sur le maintien de la demande de condamnation aux frais irrépétibles par la Sa Axa.
La Sa Axa, représentée par son avocat, a accepté le désistement et maintenu sa demande de voir condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’à la suite du sinistre, une enquête pénale a été diligentée et a abouti à un renvoi de M. [M] devant le tribunal correctionnel de Castres pour y être jugé, le 17 février 2026, pour escroquerie et complicité d’escroquerie ainsi que pour destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes.
Le conseil de M. [M] a été autorisé à déposer une note en délibéré avant le 12 décembre 2025 pour formuler ses observations sur la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et la Sa Axa à déposer ses observations sur cette note avant le 19 décembre 2025.
Aucune note en délibéré n’a été déposée par les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la Sa Axa a expressément accepté le désistement de sorte que celui-ci est parfait.
M. [M] doit être condamné aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance.
La Sa Axa est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [M] doit donc être condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le désistement d’instance est parfait,
Condamnons M. [W] [M] à verser à la Sa Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [W] [M] aux dépens,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l’extinction de l’instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Arriudarre, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme Roquefeuil, greffier.
Le greffier Le juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Albi dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/00181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.