Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/01860
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 770 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 27 mars 2026

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 25/01860 - N° Portalis DBX6-W-B7J-277E

Société ICF ATLANTIQUE SA [Adresse 1]

C/

[W] [B] divorcée [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER: Madame Céline MASBOU, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDERESSE :

Société ICF ATLANTIQUE SA D’HLM [Adresse 3] [Localité 1]

Représentée par Maître VIENOT substituant Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (avocat au Barreau de Bordeaux)

DEFENDERESSE :

Madame [W] [B] divorcée [H] née le 26 Mai 1989 à [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Octobre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 12 décembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA ICF ATLANTIQUE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [W] [B] divorcée [H] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 7], rez-de-chaussée, escalier [Adresse 8] à Ambarès et Lagrave, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de Madame [W] [B] divorcée [H] et de la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 6958,33 euros sauf à parfaire échéance du mois de septembre 2025 incluse , à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de la décision pour le surplus.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et à une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer et de l’assignation.

À l’audience du 13 février 2026 après un renvoi de l’affaire, la requérante est représentée par son conseil qui indique que la dette locative s’élève à 11 659,99 € au jour de l’audience et sollicite le maintien de ses demandes développées dans son acte introductif d’instance s’opposant à tout délai de paiement, les loyers courants n’étant pas réglés intégralement.

Madame [W] [B] divorcée [H] comparante à l’audience évoque des difficultés financières, son divorce et des violences conjugales indiquant qu’elle n’a pas de financement particulier ayant un enfant de 14 ans à sa charge.

Elle précise qu’elle exerce la profession de conseillère de banque et qu’elle perçoit environ un salaire 2200 € par mois mais en réalité 1500 € à cause d’une saisie sur sa rémunération.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 9 octobre 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 18 avril 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 4 août 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame [W] [B] divorcée [H] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 5687,28 euros et d’avoir à justifier de l’occupation de son logement.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 5 octobre 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libérée les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.

Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 11 659,99 € au jour de l’audience sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame [W] [B] divorcée [H] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il n’y a pas lieu d’accorder à la défenderesse un délai de paiement dans la mesure où elle ne présente aucune garantie de solvabilité pour l’apurement de la dette locative sans fournir d’éléments précis sur le montant de ses ressources et charges et alors que les loyers courants ne sont pas intégralement payés depuis plusieurs mois avant l’audience.

Elle sera également tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [W] [B] divorcée [H].

L’équité commande de la condamner à payer à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et de l’assignation.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de la SA ICF ATLANTIQUE régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 5 octobre 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 7], rez-de-chaussée, escalier [Adresse 8] à [Localité 4].

Condamne Madame [W] [B] divorcée [H] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE en deniers ou quittance valable la somme provisionnelle de 11 659,99 euros sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [W] [B] divorcée [H].

Dit que dans ce cas il sera dû à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail d’habitation jusqu’à la libération effective des lieux.

La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne Madame [W] [B] divorcée [H] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et de l’assignation.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/01860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.