Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/00363
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 27 mars 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00363 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QSE

[X] [D], [W] [B] [K] épouse [D]

C/

[C] [Q], [R] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 27 mars 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [D] né le 07 Février 1965 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Ayant pour avocat Me Maxime GRAVELLIER (l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,

Madame [W] [B] [K] épouse [D] née le 10 Octobre 1958 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2]

Ayant pour avocat Me Maxime GRAVELLIER (l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDEURS :

Madame [C] [Q] née le 14 Janvier 2000 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]

Monsieur [R] [F] né le 07 Juin 1997 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Vu l'ordonnance de référé en date du 23 février 2026;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 03 mars 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

Il convient, en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d'examiner les mérites de cette requête en rectification d'erreur matérielle sans qu'il soit besoin de convoquer les parties à l'audience.

En l’espèce, une erreur matérielle s'est glissée dans l'ordonnance ; en effet, il est indiqué dans le dispositif :

“Condamne les demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens comprenant le cout du commandemant de payer du 25 juin 2025, de l’assignation , de la notification à la préfecture”,

alors qu’en réalité, ce sont les défendeurs qui sont condamnés au paiement de ces sommes;

Il convient donc de faire droit à la requête.”

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

Ordonne la rectification de l'ordonnance de référé du 23 février 2026

Dit que le dispositif, de l’ordonnance du 23 février 2026 sera modifié comme suit en ce qu’il convient de lire :

“Condamne les défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens comprenant le cout du commandemant de payer du 25 juin 2025, de l’assignation , de la notification à la préfecture” en lieu et place de “Condamne les demandeurs au paiement d’une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens comprenant le cout du commandemant de payer du 25 juin 2025, de l’assignation , de la notification à la préfecture”

Dit que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l'ordonnance initiale conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties.

Laisse les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.