Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/00753
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 27 mars 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00753 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KOV

Société FONCIERE DI 01/2007

C/

[B] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Céline MASBOU, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDERESSE :

Société FONCIERE DI 01/2007, société civile immobilière RCS [Localité 1] numéro 491 471 371, [Adresse 2] [Localité 2]

Représentée par Me Bérangère ADER (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant, et par Me Guillaume FARICE, avocat inscrit au barreau de Marseille, avocat plaidant,

DEFENDERESSE :

Madame [B] [U] née le 16 Novembre 1963 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

Représentée par Me Laurette MAZET substituant Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 13 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Avril 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant ordonnance de référé de ce siège en date du 7 novembre 2025 dans le litige opposant la,SCI FONCIERE DI 01/2007 à Madame [B] [U] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties , la réouverture des débats a été ordonnée afin de leur permettre de présenter leurs observations sur la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au bail en raison d’une contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers aux fins de rétablissement personnel et d’effacement des dettes de la débitrice avec le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2025.

À l’audience du 13 février 2026 à laquelle cette affaire a été renvoyée, il est soutenu par la SCI FONCIERE DI 01/2007 que Madame [B] [U] n’a pas repris le règlement des loyers et charges après la décision de recevabilité de la commission de surendettement de sorte qu’il conviendrait de statuer sur sa demande tendant à la validation de plein droit du bail à la date du 13 novembre 2025 par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat pour non paiement des loyers et charges et sur la demande de la condamnation de la défenderesse au paiement de la dette locative.

Madame [B] [U] invoquant la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes dont la dette locative considère qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge ne peut que suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit jusqu’à la décision statuant sur la contestation de la décision de la commission de surendettement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Force est de constater que par décision rendue le 11 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé un rétablissement personnel de Madame [B] [U] sans liquidation judiciaire faisant l’objet d’une contestation de la part de la SCI FONCIERE DI 01/2007 sur laquelle le juge de surendettement n’a pas encore statué.

Il convient en conséquence en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit prévue au bail jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation de la SCI FONCIERE DI 01/2007 et de surseoir à statuer sur les mérites des demandes des parties tout moyen et droits étant réservés ainsi que les dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.

Prononce la suspension des effets de la clause résolutoire de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur la contestation de la SCI FONCIERE DI 01/2007 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde du 11 juillet 2025.

Sursoit à statuer sur les mérites des demandes des parties tout moyen et droits étant réservés ainsi que les dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le président

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00753.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.