Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/02396
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/02396 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BKV

MI : 24/00001596

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 23/03/2026 à la SELAS FPF AVOCATS la SELARL RACINE [Localité 1]

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier, lors des débats et assistée de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La société [N] [F] [Adresse 1], Allemagne, Société de droit allemand, représentée par la succursale [N] [F] AG - Succursale France - [Adresse 2] / [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle BSI (Monsieur [W] [C])

Représentée par Maître Emilie MONTEYROL de la SELAS FPF AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexandre MUTOT de la SELAS LGH & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

La Compagnie QBE EUROPE SA/[J], Prise en sa qualité d’assureur de : - l’entreprise individuelle BSI (Monsieur [W] [C]) - l’EURL BSI

société anonyme de droit belge dont le siège social est : [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] (Belgique) prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 30 septembre 2024 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison sise [Adresse 7] et désigné Madame [G] pour y procéder.

Par ordonnance de référé du 28 juillet 2025, le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a étendu les opérations d’expertise de Madame [G] à de nouvelles parties.

Suivant acte du 18 novembre 2025, la société [N] [F] AG recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle BSI (Monsieur [W] [C]) a fait assigner la Compagnie QBE EUROPE SA/[J] prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle BSI (Monsieur [W] [C]) et de l’EURL BSI devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La société [N] [F] AG recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle BSI (Monsieur [W] [C]) a exposé que l’EURL BSI a souscrit une police auprès de la Compagnie QBE EUROPE SA/[J] , et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.

La Compagnie QBE EUROPE SA/[J] prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle BSI (Monsieur [W] [C]) et de l’EURL BSI a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurances de QBE au bénéfice de l’EURL BSI au titre de l’année 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la Compagnie QBE EUROPE SA/[J] prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle BSI (Monsieur [W] [C]) et de l’EURL BSI est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société [N] [F] AG recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle BSI (Monsieur [W] [C]) justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [G].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société [N] [F] AG recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle BSI (Monsieur [W] [C]) , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [G] par ordonnance de référé du 30 septembre 2024, étendues à de nouvelles parties par ordonnance du 28 juillet 2025, seront communes et opposables à  la Compagnie QBE EUROPE SA/[J] prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise individuelle BSI (Monsieur [W] [C]) et de l’EURL BSI qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société [N] [F] AG recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle BSI (Monsieur [W] [C]) conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/02396.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.