Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01502
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01502 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24BG
S.A.R.L. VIMO 2
C/
[J] [Z] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
SAS VIMO 2, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le n° 423 439 595, [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Sandrine BASSOULET (Avocat au barreau de CHARENTE),
DEFENDERESSE :
Madame [J] [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Isabelle PIQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er août 2025 à comparaître à l’audience du 17 octobre 2025 à neuf heures délivrée à Madame [J] [Z] [S] sur la requête de la SAS VIMO 2 et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de constater le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location, d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de la défenderesse de la cave numéro 5 située aux [Adresse 4] à Bordeaux 33 000, de la condamner à payer à titre provisionnel la somme de 906,56 € à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus au 28 juillet 2025 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 février 2026 à laquelle cette affaire a été renvoyée les parties représentées par leur conseils respectif ont demandé au juge des référés de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS VIMO 2 ainsi que l’homologation du protocole d’accord régularisé entre les parties sans qu’il y ait lieu de statuer sur les frais et charges exposés au-delà de ce qui est prévu dans l’accord.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SAS VIMO 2 avec l’accord de Madame [J] [Z] [S] et d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 4 janvier 2026 et 21 janvier 2026 aux termes duquel « la dette de Madame [J] [Z] [S] est arrêtée à la somme de 913,76 au moyen de 22 échéances mensuelles de 40 € et une dernière échéance de 33,70 € par virement automatique auprès du bailleur étant précisé que l’absence de respect du calendrier de paiement entraînera immédiatement la déchéance du terme de la dette restant due de sorte que la SAS VIMO 2 se retrouvera rétablie dans son droit de saisir la juridiction compétente pour obtenir le paiement du solde de la dette majorée des frais y afférents. »
Il y a lieu d’homologuer ledit protocole d’accord qui préserve équitablement les droits des parties et lequel sera annexé à la présente décision en lui donnant force exécutoire.
Les frais et dépens seront laissés à la charge des parties qui les auront exposés conformément audit protocole d’accord.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS VIMO 2 .
Homologue le protocole d’accord régularisé entre les parties.
Dit que le protocole d’accord sera annexé à la présente décision.
Confère la force exécutoire audit protocole d’accord.
Dit que les frais et dépens seront laissés à la charge de chaque partie qui les aura esposés conformément aux termes du protocole d’accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/01502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.