Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mâcon
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01482
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 743 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° minute : N° RG 25/01482 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7NP Code : 56C [Y] [L] c/ [X] [R]
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à
- [Y] [L]
- [X] [R]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [L] née le 12 Février 1967 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R], Entrepreneur individuel demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [B] [R] (fille), dûment munie d’un pouvoir écrit daté du 28/01/26
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026 Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 26 mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01482 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D7NP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Y] [L] a fait appel à l’entreprise [R], plombier, pour des travaux à son domicile ayant fait l’objet d’une facture n° 20210535 du 21 mai 2021 d’un montant de 83,05 € réglée le 21 juillet 2021.
Par courriel en date du 11 février 2025, elle a mis en cause la responsabilité de l’entreprise lors de l’intervention du 12 mai 2021 pour une fuite d’eau en raison de dégradations de l’encadrement de la porte de son placard droit.
Une tentative de conciliation a été réalisée le 19 juin 2025 laquelle s’est soldée par un échec.
Par requête reçue le 19 novembre 2025, Madame [Y] [L] sollicite à titre principal la condamnation de [X] [R], plombier, en tant que personne morale, le paiement de la somme de 386,65 € et à titre de dommages et intérêts la somme de 81,23 €. Elle met en cause la responsabilité de l’entreprise pour les dégâts occasionnés lors de l’intervention de l’ouvrier sur l’encadrement d’une porte de placard et expose qu’une serrure a été arrachée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
Madame [Y] [L] a maintenu ses demandes à l’encontre de l’entreprise [X] [R].
Madame [B] [R], munie d’un pouvoir de représentation, a expliqué que son père M. [X] [R] convoqué pour l’audience, n’était plus représentant de la société [R], laquelle existe toujours mais a été vendue en 2021 et n’a plus la même adresse depuis. Elle a produit un extrait Kbis actualisé dans lequel il est indiqué que le président de la société [R] est la SAS LBME. Elle a donc sollicité à ce que son père soit mis hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
Madame [L] a envoyé un courriel le 3 février 2026 à l’attention du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de constater que le tribunal n’a pas autorisé les notes en délibéré au sens de l’article 445 du code de procédure civile, il convient donc d’écarter le courriel de Madame [L] du 3 février 2026.
Vu l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater que Madame [Y] [L] a saisi la présente juridiction visant la condamnation de [X] [R], plombier, sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Or il ressort notamment du constat d’échec de la tentative de conciliation, de l’extrait KBIS produit par Madame [R] ainsi que de ces déclarations à l’audience que M. [X] [R] n’est plus dirigeant de la SAS du même nom depuis plusieurs années, laquelle société est située au [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] et dirigée par la société LBME.
Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats afin d’inviter Madame [L] à faire citer par voie d’huissier la SAS [X] [R], ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], et ayant pour président la SAS LBME.
Il sera rappelé qu’à défaut de diligence des parties, la radiation de l’affaire est encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS,
INVITE Madame [L] à faire citer par voie d’huissier la SAS [X] [R], ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4], et ayant pour président la SAS LBME ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 23 avril 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mâcon dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/01482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.