A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01016
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNB Jugement du 30 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNB N° de MINUTE : 26/00739
DEMANDEUR
Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 dispensé de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Denis ROUANET, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DNB Jugement du 30 MARS 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 15 avril 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle alloué par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis à son salarié à la suite de son accident du travail du 10 juillet 2019. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courrier électronique de son conseil du 6 février 2026, la société [1] demande au tribunal une dispense de comparution et de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris. A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris. Elle fait valoir que la société [1] a son siège social au [Adresse 3] à [Localité 5]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique de son conseil du 6 février 2026, la société [1] demande au tribunal une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, la société [1] a son siège social au [Adresse 3] à [Localité 5]. Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Paris. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente Christelle AMICE Elsa GEANDROT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/01016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.