Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
26/00023
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
719 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00023 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JXR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026 MINUTE N° 26/00454 ----------------

Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, lors des débats et de Madame Alya FERJANI, greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI NATHALIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Antoine GOURDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557

ET :

La société LCT-LIVRY, dont le siège social est sis [Adresse 2] / [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mars 2025, la SCI NATHALIE a donné à bail à la société LCT LIVRY, moyennant un loyer annuel de 25200 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement d’avance, un local situé à [Adresse 6] et [Adresse 3].

Le 7 novembre 2025, la SCI NATHALIE a fait commandement à la locataire de lui payer la somme de 9450,35 euros au titre des loyers et charges échus.

Par assignation du 2 janvier 2026, la SCI NATHALIE demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6585,15 euros au titre des loyers et charges échus 4ème trimestre 2025 inclus, une indemnité d’occupation égale au loyer et la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande que le dépôt de garantie lui soit déclaré acquis.

Assignée en l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;

Le bail litigieux stipule en son article 13 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;

Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l’article 145-41 que de la clause de résiliation;

Le décompte inclus au commandement est conforme quant aux montants mentionnés aux stipulations du bail;

La somme réclamée n’a pas été intégralement payée dans le mois du commandement comme cela ressort du décompte établi par le bailleur;

La résiliation du bail sera donc constatée au 7 décembre 2025;

A cette date la dette locative s’élevait à 6465,15 euros, dernier trimestre 2025 inclus;

Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation cause au bailleur un préjudice qui sera compensé par une indemnité d’occupation mensuelle égale à un douzième du loyer annuel contractuel;

Il n’y a pas lieu en référé de déclarer le dépôt de garantie acquis au bailleur;

Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons la résiliation au 7 décembre 2025 du bail litigieux;

Disons que la société LCT LIVRY, et tout occupant de son chef ,devra libérer les lieux dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente, et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;

Condamnons la société LCT LIVRY à payer par provision à la SCI NATHALIE la somme de 6465,15 euros, au titre des loyers et charges dernier trimestre 2025 inclus, et une indemnité mensuelle d’occupation égale à un douzième du loyer annuel contractuel augmenté des taxes et charges effectives du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux;

Condamnons la société LCT LIVRY à payer à la SCI NATHALIE la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;

Rejetons toutes autres demandes;

Condamnons la société LCT LIVRY aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 7 novembre 2025.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 MARS 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.