Décision delibere referes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001849
- Formation
- DELIBERE REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 326 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
24/10/2025 ORDONNANCE DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001849
Nature de l'affaire : Expertise
PARTIE(S) EN DEMANDE
EIRL MARIOTTE VINCENT [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocate au Barreau de Montbéliard, ayant pour correspondant la SELARL LEONARD -VIENNOT, avocate au Barreau de Haute-Saône.
PARTIE(S) EN DEFENSE
SARL BERRANGER MOQUETTES [Adresse 2]
Représenté(e) par Maître Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au Barreau d'Epinal, non comparant.
La cause a été entendue à l'audience publique du 19/09/2025.
Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : THOMAS Emmanuel
Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 24/10/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 57.72 €
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
L'EIRL MARIOTTE VINCENT a pris contact avec la SARL BERRANGER MOQUETTES afin de faire installer un revêtement de sol souple dans le cadre de la construction de son agence d'assurances ALLIANZ sise [Adresse 1], selon devis du 20 janvier 2023 et ordre de service n°1 en date du 23 janvier 2023.
La réception des travaux est intervenue le 21 juillet 2023 avec un listage des réserves, notamment « revoir finition coupes sur les plinthes, un trou vers la porte d'entrée, traces de coupure cutter… ». Outre ces désordres, plusieurs traces sont présentes sur le sol et sont dues au ragréage réalisé par la SARL BERRANGER MOQUETTES sous le revêtement de sol.
L'EIRL MARIOTTE VINCENT a fait une proposition de paiement, après une retenue de 720 € HT sur la facture n°23-06-237 de 14 400 € TTC, d'une somme de 13 536 € TTC. Malgré le règlement intervenu le 24 août 2023, la levée des réserves n'a pas été permise, car la SARL BERRANGER MOQUETTES n'est pas revenue sur les lieux pour procéder aux derniers travaux. Face à cette inaction, une société de nettoyage a été contactée par Monsieur [V], maître d'œuvre, mais celle-ci n'a pu utilement intervenir au vu des traces de colle en dessous du sol ainsi que des bulles.
Malgré plusieurs réunions infructueuses et échanges de mails, la SARL BERRANGER MOQUETTES n'a pas cherché ou trouvé de solution permettant la remise en état du sol. Aussi, le 8 juillet 2024, une mise en demeure lui a été adressée par LRAR, mais cette démarche est restée vaine.
C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, l'EIRL MARIOTTE VINCENT a assigné la SARL BERRANGER MOQUETTES devant le juge des référés afin de voir :
Pour les causes sus avant dites,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Vu les articles 145 et 232 du CPC, * Vu l'article 872 du code de commerce, * Juger l'EIRL MARIOTTE VINCENT recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions
Avant dire droit :
Juger y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise avec la mission telle que relatée dans l'acte introductif d'instance
En tout état de cause : * Condamner la SARL BERRANGER MOQUETTES à régler à l'EIRL MARIOTTE VINCENT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC * Réserver les dépens
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'EIRL MARIOTTE VINCENT réclame avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise.
La SARL BERRANGER MOQUETTES n'est pas représentée à l'audience et n'a développé aucune argumentation.
Des pièces justifiant de la nécessité d'une mesure d'expertise ont été versées au dossier de l'EIRL
MARIOTTE VINCENT. De plus, une telle mesure serait de nature à faire la lumière, contradictoirement, sur les désordres et responsabilités éventuels et d'évaluer les préjudices subis.
Dans ces conditions, l'EIRL MARIOTTE VINCENT sera jugée recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions et le juge des référés désignera un expert judiciaire avec la mission définie dans le dispositif.
La provision des frais d'expertise sera supportée par l'EIRL MARIOTTE VINCENT, demanderesse à l'expertise.
L'application de l'article 700 sera réservée.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit :
Vu les pièces au dossier, Vu les articles 145 et 232 du CPC, Vu l'article 872 du code de commerce,
Juge l'EIRL MARIOTTE VINCENT recevable et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions
Institue une mesure d'instruction tous droits et moyens des parties étant réservés.
Désigne Monsieur [A] [H], [Adresse 3] en qualité d'expert avec pour mission de :
Après avoir entendu les parties et au besoin tout sachant, pris connaissance de tous documents et plus généralement de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission qu'il se sera fait communiquer : * Se rendre sur les lieux, en présence des parties régulièrement convoquées, * Examiner l'ensemble des désordres affectant le sol de l'agence d'assurances Allianz sise [Adresse 1], * Décrire et qualifier tous désordres et malfaçons, * Décrire toutes négligences imputables à la SARL BERRANGER MOQUETTES, * Déterminer la nature, les causes et l'origine des désordres, * De façon plus générale, fournir tous éléments utiles de nature à permettre l'évaluation des responsabilités encourues, * Décrire les moyens propres à remédier aux désordres ; en chiffrer le coût, indiquer la durée des travaux de remise en état, * Décrire et chiffrer tous préjudices annexes ainsi que les éventuelles privations ou limitations de jouissance passées et à venir, * Etablir un pré-rapport et recueillir les dires des parties, * Dresser un rapport écrit de ces opérations et constatations.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du CPC, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout sapiteur de son choix pris sur la liste des experts établie près de ce tribunal.
Dit que l'expert, s'il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission.
Dit que l'expert fera part au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté qui surviendrait dans l'accomplissement de sa mission.
Dit que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation d'honoraires laquelle précisera la date d'envoi aux parties de ladite copie en application de l'article 282 du CPC.
Dit que l'expert nommé sera avisé dès le prononcé de la décision de sa nomination conformément aux dispositions de l'article 267 du CPC et devra vaquer sur l'avis qu'il lui sera donné de la consignation de la provision au greffe du tribunal de commerce de Vesoul.
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les 4 mois de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l'expiration de ce délai.
Dit que l'expertise sera faite aux frais avancés par l'EIRL MARIOTTE VINCENT, [Adresse 1], laquelle versera une provision initiale de 3 500 € (trois mille cinq cent euros) au greffe dans les 30 jours de la notification de la présente ordonnance ; et qu'à défaut du versement de ladite provision dans le délai imparti, la mesure d'instruction sera purement et simplement annulée et le juge statuera au vu des éléments au dossier.
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert nommé et sur l'avis qu'il en donnera au juge, il en sera désigné un autre par simple ordonnance.
Désigne Monsieur Emmanuel SAGE, juge du tribunal, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise.
Rappelle que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise.
Rappelle que la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Réserve l'application de l'article 700 du CPC.
Réserve les dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.