Décision delibere contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025000411
- Formation
- DELIBERE CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000411
Nature de l'affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
PROFILS EST (SARL) [Adresse 1]
Représentée par Me MIGNOT Michel, avocat au Barreau de Belfort
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS [Adresse 2]
Représentée par Me COMTE Céline, avocate au Barreau de Besançon, substituée par Me Virginie LEONARD, avocate au Barreau de Haute-Saône.
La cause a été entendue à l'audience publique du 19/09/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : THOMAS Emmanuel Juges : SCHILDKNECHT Stéphane, MEUNIER Sébastien, LAMOTTE Sylvain BOUCQ Silvère
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 24/10/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur THOMAS Emmanuel, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 93.20 €
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 27/11/2024, la SARL PROFILS EST a été condamnée à payer à la SAS Z MANUTENTION, la somme de 6 648.97 €.
Cette ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2024 et la SARL PROFILS EST y a formé opposition par dépôt au greffe le 10/12/2024.
Cette affaire a été évoquée à l'audience du 21 mars 2025 et renvoyée pour conciliation devant le juge en charge du Règlement Amiable des Différends.
Les échanges ont permis aux parties de se rapprocher et un protocole d'accord transactionnel a été régularisé les 23 et 25 juin 2025, lequel est soumis à l'homologation du tribunal conformément aux dispositions de l'article 1565 du CPC.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions et pièces régulièrement déposées par les parties le 19 septembre 2025 conformément à l'article 455 du CPC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL PROFILS EST, condamnée à payer à la SAS Z MANUTENTION la somme de 6648.97 €, a formé opposition le 10 décembre 2024 à ladite ordonnance d'injonction de payer.
Le tribunal constatera que l'opposition formée le 10 décembre 2024 suite à la signification du 5 décembre 2024, soit dans le délai d'un mois, l'a été dans les délais légaux et auprès du greffe, conformément à l'article 1415 du CPC.
Il la dira recevable en la forme.
Lors de l'appel des causes, Monsieur le président a proposé aux parties la mise en place d'une procédure de conciliation laquelle a été acceptée.
Les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d'accord transactionnel signé les 23 et 25 juin 2025 et demandent au tribunal de l'homologuer.
L'article 1565 du CPC dispose : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ».
Le tribunal ayant pris connaissance de cette transaction, homologuera ledit protocole en ce qu'il ne paraît pas contraire à l'ordre public.
Conformément au protocole, chaque partie conserve ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et pour les causes avant dites,
Vu les articles 1565 du CPC et 2044 du code civil,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties les 23 et 25 juin 2025,
Reçoit en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer.
Homologue le protocole d'accord transactionnel entre la SAS Z MANUTENTION, [Adresse 3] [Localité 1] et la SARL PROFILS EST, [Adresse 4] [Localité 2] et lui donne force exécutoire.
Constate que les parties renoncent à toutes autres demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre de la présente procédure.
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance.
Dit que chaque partie conserve ses propres frais et dépens et liquide les frais de greffe en-tête du présent.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.