Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025R00127
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE29/01/2026ORDONNANCE DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 décembre 2025.
La cause a été entendue à l'audience des référés du 15 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président,
assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE - la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE 2025R127 RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [V] AVOCATS, [Adresse 2]. ET - la société KMC TOITURES, - EURL - [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [V] AVOCATS,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE
La Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE estime que la société KMC TOITURES n'a pas réglé dans les délais ses cotisations en matière de congés payés et ses cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de septembre 2024 à l'échéance du mois de septembre 2025, et ce malgré une mise en demeure en date du 17 novembre 2025.
Aussi, par acte de Commissaire de justice en date du 03 décembre 2026, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société KMC TOITURES aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 1.116,10 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026, et après avoir entendu le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.
LES MOYENS DES PARTIES
Maître [G] [V] agissant pour le compte de Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, indique que la société KMC TOITURES a réglé sa dette par virement du 12 décembre 2025, et sollicite sa condamnation au paiement des dépens de l'instance.
La société KMC TOITURES quant à elle, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte d'assigner la société KMC TOITURES pour obtenir le paiement des arriérés de cotisations, et que le règlement est intervenu en cours de procédure ;
Il y a donc lieu de faire supporter les dépens de l'instance à la société KMC TOITURES.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l'assignation sus-énoncée,
Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le règlement du principal,
CONDAMNONS la société KMC TOITURES à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.