Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00093
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE23/10/2025ORDONNANCE DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 août 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président,

assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE - la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 1] AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [E] AVOCATS, - [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] ET - la société BLT CONCEPT, - SASU - [Adresse 5] * la societé BLT CONCEPT, - SASU -413 [Adresse 6] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [E] AVOCATS,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La société BLT CONCEPT a adhéré à la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, selon bulletin d'adhésion signé le 21 novembre 2019.

Cependant, la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de la société BLT CONCEPT de la somme de 4.330,06 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de février 2025 à l'échéance du mois de mai 2025, outre majorations de retard, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société BLT CONCEPT aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 4.330,06 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2025 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE en ses explications, le juge des référés a mis l'affaire en délibéré jusqu'à ce jour.

LES MOYENS DES PARTIES

Maître [P] [E], agissant pour le compte de Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE indique que la société BLT CONCEPT n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'assignation.

La Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société BLT CONCEPT, telles que visées dans son assignation.

La société BLT CONCEPT quant à elle, ne comparaît pas ni personne pour elle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la société BLT CONCEPT a adhéré à la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu'elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ;

Attendu que la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 12 août 2025 duquel il ressort qu'une somme de 4.330,06 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de février 2025 à l'échéance du mois de 31 mai 2025, outre majorations de retard.

Attendu que la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l'envoi d'une mise en demeure en date du 29 juillet 2025, laquelle est cependant restée vaine ;

Attendu que la société BLT CONCEPT n'est pas représentée et n'a pas fait connaître d'argument afin de s'opposer à la demande.

Il convient par conséquent de condamner la société BLT CONCEPT à payer à la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme provisionnelle de 4.330,06 Euros.

Attendu que la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,

Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS la société BLT CONCEPT à payer à la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :

1°) la somme provisionnelle de 4.330,06 Euros,

2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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