Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00016
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE23/10/2025ORDONNANCE DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 février 2025.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président,

assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n° ENTRE - la société COURANT HOLDING, - SA 2025R16 - [Adresse 1] DEMANDERESSE - représentée par Maître Michel DESILETS, Avocat associé de la SCP AXIENS AVOCATS, [Adresse 2], Avocat postulant et par Maître Guillaume DOUILLARD, avocat de la SELAS BIGNON LEBRAY, [Adresse 3], Avocat plaidant. ET - la société REUNION AERIENNE & SPATIALE

EI - IA SOCIETE REUNION AERIENNE & SPATIALE [Adresse 4] DÉFENDERESSE - représentée par Maître Ludovic SIREAU, Avocat, [Adresse 5], avocat postulant et par Maître Nicolas JOLY, Avocat, [Adresse 6]

[Adresse 6], Avocat plaidant.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/10/2025 à Me Ludovic SIREAU, Avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La société COURANT HOLDING est propriétaire d'un aéronef PIPER PA46-350P ; cet appareil est équipé d'un moteur Pratt & Whitney Canada.

En février 2020, à la suite d'une avarie moteur, la société COURANT HOLDING a demandé à la société SERAM – SOCIETE D'ENTRETIEN ET REPARATION AERONAUTIQUE MACONNAISE, en charge de la maintenance régulière de l'appareil, de réaliser les réparations.

La société SERAM a identifié un problème sur la turbine, nécessitant le renvoi du moteur dans les ateliers PRATT & WHITNEY en Allemagne.

La société MDS EUROPA, qui a quant à elle pour activité l'exploitation d'un centre de maintenance aéronautique, spécialisé dans les moteurs de la marque Pratt & Whitney a fait une demande de devis à la société PRATT & WHITNEY pour la réparation du moteur en cause.

La société PRATT & WHITNEY a émis un devis (« Cost Estimate ») en date du 27 juillet 2020, pour la réparation du moteur.

La société MDS EUROPA a ensuite communiqué son propre devis à la société SERAM qui l'a accepté le 11 septembre 2020.

Par la suite, le moteur a été désinstallé par la société SERAM et expédié à la société PRATT & WHITNEY pour réparation.

À l'issue de son intervention, la société PRATT & WHITNEY a testé le moteur et émis un certificat de remise en service en date du 30 septembre 2020.

Le moteur a ensuite été renvoyé à la société SERAM en octobre 2020, et réinstallé par cette dernière sur l'aéronef.

Toutefois, depuis la reprise de possession de l'aéronef, son propriétaire s'est plaint de performances dégradées.

C'est dans ce contexte que la société COURANT HOLDING a assigné la société SERAM par exploit d'huissier du 29 juin 2023 afin que soit désigné un expert judiciaire aéronautique.

Puis par exploit du 12 septembre 2023, la société SERAM a fait citer la société MDS EUROPA pour que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables.

Par la suite, la société MDS EUROPA a appelé en cause la société PRATT & WHITNEY CANADA CUSTOMER SERVICE CENTRE EUROPE Gmbh pour que les opérations d'expertise lui soient également déclarées opposables.

Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de céans a ordonné la jonction des procédures susvisées et a désigné Monsieur [R] [C] [Z] en qualité d'expert avec notamment pour mission de : * Décrire précisément les désordres, en déterminer l'origine et les causes, et si ces désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au Tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point, * Déterminer les travaux propres à remédier définitivement auxdits désordres et en éviter le renouvellement permettant d'assurer de nouveau le bon fonctionnement de l'aéronef dans les plus brefs délais, et permettant de limiter le préjudice de la société COURANT HOLDING, en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire, si elles le souhaitent, dans des délais précis, leurs propres évaluations de ce coût au moyen de devis, * En toutes hypothèses, sur demande des parties, définir les différents préjudices subis, y compris consécutifs, du fait des désordres, au besoin en s'adjoignant l'aide d'un sapiteur, * Donner tous les éléments d'appréciation utiles sur ces préjudices et en proposer une évaluation chiffrée, ».

Au cours des opérations d'expertise, la société SERAM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de céans en date du 25 janvier 2024.

Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2024, le Président du Tribunal de céans a étendu les opérations d'expertise aux organes de la procédure collective de la Société SERAM.

La procédure de redressement judiciaire a depuis été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans du 26 juillet 2024.

C'est dans ce contexte que la société COURANT HOLDING a fait assigner la société REUNION AERIENNE & SPATIALE, assureur de la société SERAM au titre d'une police d'assurance souscrite le 05 février 2020 selon contrat n°2020/20141 aux fins de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 03 février 2025, la société COURANT HOLDING a fait assigner en référé la société REUNION AERIENNE & SPATIALE pour demander à Monsieur le Président du Tribunal de céans de : * Constater que la société SERAM - SOCIETE D'ENTRETIEN ET REPARATION AERONAUTIQUE MACONNAISE était assurée par la société REUNION AERIENNE & SPATIALE pendant la durée des réparations du moteur de l'aéronef qui lui ont été confiées (de février à octobre 2020);

En conséquence : * Juger que la mise en cause de la société REUNION AERIENNE & SPATIALE est bien fondée. * Etendre les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur l'expert [R] [C] [Z] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 2023R00095 et suivant ordonnance du 19 octobre 2023 à la société REUNION AERIENNE & SPATIALE ; * Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée sous le numéro RG 2023R00095 ; * Ordonner la reprise des opérations d'expertise confiées à Monsieur l'expert [R] [C] [Z] par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE TARARE statuant en référé du 19 octobre 2023 (procédure enrôlée sous le numéro RG 2023R00095) ; * Juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 27 février 2025.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 11 septembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

Aux termes de ses conclusions n°2, la société COURANT HOLDING soutient que conformément aux articles 145 du Code de procédure civile et L124-3 du Code des assurances, elle dispose d'un motif légitime et est bien fondée à agir à l'encontre de la société REUNION AERIENNE & SPATIALE en sa qualité d'assureur garantissant la responsabilité civile de la société SERAM, car elle considère que le désordre qu'elle a subi et ses conséquences sont garantis par le contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de la société REUNION AERIENNE & SPATIALE et qu'en tout état de cause la question de savoir si l'expertise est opposable à l'assureur et toutes les autres questions seront déterminées par le juge du fond.

La société COURANT HOLDING fait valoir que si les conséquences de toutes les inexécutions, mauvaises exécutions et fautes de l'assuré étaient exclues, le contrat d'assurance serait vidé de sa substance et elle soutient que l'exclusion dont tente de se prévaloir la société REUNION AERIENNE & SPATIALE n'est ni claire, ni précise et nécessiterait une interprétation pour être comprise et qu'en tout état de cause cette dernière doit sa garantie pour les pertes et dommages occasionnés par les cas fortuits ou fautes de la société SERAM au sens de l'article L113-1 du Code des assurances, aucune exclusion ne pouvant s'appliquer.

La société COURANT HOLDING sollicite par ailleurs le paiement d'une provision sur le fondement de l'article 873 du Code de procéure civile, afin de couvrir le coût TTC des opérations techniques supplémentaires de recherche de panne préconisées par l'expert judiciaire et au titre des postes de préjudices qu'elle a subis tels qu'évalués par l'expert et pour lesquels la société REUNION AERIENNE & SPATIALE doit sa garantie au titre de l'assurance responsabilité civile souscrite par SERAM pour les besoins de son activité, car elle estime que le principe de sa créance est incontestable et que celle-ci est due à l'inexécution contractuelle de la société SERAM qui est responsable du désordre dans la mesure où elle n'aurait pas réalisé les prestations de réparations conformément aux préconisations du fabricant et aux règles de l'art.

La société COURANT HOLDING demande par conséquent :

Vu les articles L.113-1 et L.124-3 alinéa 1 du Code des assurances, Vu l'article 1170 du Code civil, Vu les articles 145, 514-1, 873 du Code de procédure civile, * Constater que la société SERAM - SOCIETE D'ENTRETIEN ET REPARATION AERONAUTIQUE MACONNAISE était assurée par la société REUNION AERIENNE & SPATIALE pendant la durée des réparations du moteur de l'aéronef qui lui ont été confiées (de février à octobre 2020); * Juger que la mise en cause de la société REUNION AERIENNE & SPATIALE est bien fondée ; * Étendre les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur l'expert [R] [C] [Z] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 2023R00095 et suivant ordonnance du 19 octobre 2023 à la société REUNION AERIENNE & SPATIALE ; * Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée sous le numéro RG 2023R00095; * Ordonner la reprise des opérations d'expertise confiées à Monsieur l'expert [R] [C] [Z] par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE - TARARE statuant en référé du 19 octobre 2023 (procédure enrôlée sous le numéro RG 2023R00095) ; * Condamner la société REUNION AERIENNE & SPATIALE à payer à la société COURANT HOLDING, à titre de provision, les sommes suivantes : * 103.800 Euros afin de couvrir le coût TTC des opérations techniques supplémentaires de recherche de panne préconisées par l'expert judiciaire ; * 31.291,99 Euros au titre des postes de préjudice subis par la société COURANT HOLDING tels qu'évalués par l'expert judiciaire à ce jour ; * Réserver les frais irrépétibles et les dépens ; * Débouter la société REUNION AERIENNE & SPATIALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le conseil de la société COURANT HOLDING demande en outre oralement à la barre, à titre subsidiaire, que si le Président ne devait pas s'estimer compétent pour statuer sur les demandes de provisions, il sollicite l'application de l'article 873-1 du Code de procédure au vu de l'urgence, dans la mesure où le rapport d'expertise est prévu en janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions n°3 en réplique, la société REUNION AERIENNE & SPATIALE résiste à la demande de la société COURANT HOLDING car elle considère que le dommage allégué n'entre pas dans le champ de la garantie souscrite et fait en outre l'objet d'une exclusion de garantie, ce qui implique qu'aucune action ne saurait être menée au fond contre la REUNION AERIENNE & SPATIALE.

La société REUNION AERIENNE & SPATIALE fait valoir sur ce point qu'elle ne garantit pas, en terme générique et au sens large la responsabilité civile de la personne responsable, mais uniquement les dommages causés par accident, et qu'à défaut d'avoir souscrit de garantie responsabilité civile professionnelle couvrant des dommages liés à une mauvaise exécution ou une faute dans l'exécution du contrat de prestation de maintenance et/ou de réparation, la garantie de la société REUNION AERIENNE & SPATIALE n'est pas susceptible d'être mobilisée dans un potentiel litige au fond.

De plus, dans la mesure où elle dénie sa garantie, la société REUNION AERIENNE & SPATIALE s'oppose également à l'octroi de toute provision.

La société REUNION AERIENNE & SPATIALE demande quant à elle au juge des référés de : * Juger l'action de la Société COURANT HOLDING au visa de l'article L 124-3 alinéa 1 du Code des assurances, non fondée ; * Juger de l'absence de motif légitime pour rendre opposable et étendre les opérations d'expertise judicaire à la REUNION AERIENNE & SPATIALE en l'absence de tout litige potentiel la concernant, en raison du défaut de garantie d'assurance ; * Rejeter la demande de la Société COURANT HOLDING ; * Débouter Société COURANT HOLDING de sa demande de provision ; * Condamner la Société COURANT HOLDING à payer la somme de 5.000 Euros à LA REUNION AERIENNE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

En tout état de cause, * Constater que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur ferait obstacle à la demande d'extension d'expertise et à l'octroi d'une provision, en référé; * Se déclarer incompétent rationae materiae au profit du juge du fond; * Rejeter l'ensemble des demandes de la Société COURANT HOLDING, * Si par impossible l'expertise judiciaire était rendue commune, * Donner acte à LA REUNION AERIENNE & SPATIALE de ses protestations et réserves sur l'expertise Judiciaire ; * S'opposer à toute demande d'exécution provisoire.

Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux dernières conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la société COURANT HOLDING a fait assigner la société REUNION AERIENNE & SPATIALE sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile et L124-3 du Code des assurances car elle estime que la société SERAM, qui était assurée pendant les opérations de réparations diligentées, n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles et que les dysfonctionnements qui affectent son aéronef depuis plus de quatre ans, lui occasionnent un préjudice dont elle entend obtenir réparation ;

Attendu que la société REUNION AERIENNE & SPATIALE oppose un défaut de garantie d'assurance et considère de ce fait que la société COURANT HOLDING ne justifie pas d'un motif légitime pour lui rendre opposable les opérations d'expertise en l'absence de tout litige potentiel pouvant la concerner ;

Attendu que la société SERAM a souscrit un contrat d'assurance numéro 2020/20141 en date du 05 février 2020 auprès de la société REUNION AERIENNE & SPATIALE.

Attendu que les garanties souscrites par l'assurée étaient les suivantes : * Assurance de Responsabilité Civile Pendant Exploitation * Assurance de Responsabilité Civile liée aux Biens Confiés * Assurance de Responsabilité Civile Après livraison * Ainsi qu'une Extension Responsabilité Civile Biens Confiés Aéronefs en Evolution (souscrite en page 3 du contrat) ;

Attendu que les conditions particulières renvoient aux conditions générales du contrat d'assurance qui prévoient pour les garanties souscrites par la société SERAM que la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré dès lors que les dommages causés aux tiers résultent d'un Accident survenu exclusivement en cours ou à l'occasion de l'exploitation de l'entreprise de l'Assuré.

Attendu que la société SERAM n'a pas souscrit l'extension de garantie « Responsabilité Civile Biens Confiés suite à la mauvaise exécution de l'assuré » proposée en page 3 du contrat dans le tableau des extensions de garanties ;

Attendu que l'article L113-1 du Code des assurances dispose que :

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

Attendu que les conditions générales prévoient des exclusions de garanties (page 15) reprises ci-dessous :

« Titre III – EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES SOUSCRITES

Sont exclus les pertes ou dommages corporels, matériels et immatériels occasionnés et/ou découlant directement ou indirectement :

Chapitre I – D'un des phénomènes exceptionnels suivants :

Chapitre II – Des circonstances suivantes :

a) ……

b) Les préjudices résultant de l'inexécution totale ou partielle, de la mauvaise exécution, ou du retard dans l'exécution d'obligations contractuelles ainsi que du défaut de conformité, de la non-conformité, du défaut de performance du produit ou de la prestation réalisée. Cependant, les dommages matériels subis par les biens autres que ceux objets de

la prestation et en résultent directement sont garantis ;

c ) …

Attendu qu'il résulte des circonstances du dossier que la société SERAM est susceptible d'avoir manqué à son obligation de résultat concernant les opérations de révision et/ou de réparation de l'aéronef, mais qu'il ne s'agit aucunement d'une cause accidentelle au sens de la police d'assurance ;

Attendu qu'il ressort clairement des clauses du contrat que la société REUNION AERIENNE & SPATIALE ne garantit pas les manquements professionnels de la société SERAM liés à une mauvaise exécution des opérations de maintenance ou de réparation de l'aéronef qui sont au cœur du dossier, et qu'ainsi l'action de la société COURANT HOLDING au visa de l'article L124-3 alinéa 1 du Code des assurances n'est pas fondée ;

Attendu que la société REUNION AERIENNE & SPATIALE n'a aucun intérêt d'assister aux opérations d'expertise dès lors que la société COURANT HOLDING ne justifie d'aucun motif légitime pour que les opérations d'expertise lui soient rendues opposables, en l'absence de tout litige potentiel pouvant la concerner ;

Attendu qu'en raison du défaut de garantie légitimement opposé par la Société REUNION AERIENNE & SPATIALE, il convient de débouter la société COURANT HOLDING de ses demandes de provision.

Attendu que la société REUNION AERIENNE & SPATIALE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de l'instance à la société COURANT HOLDING.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGEONS l'action de la société COURANT HOLDING au visa de l'article L124-3 alinéa 1 du Code des assurances, non fondée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'absence de motif légitime pour rendre opposable et étendre les opérations d'expertise judiciaire à la société REUNION AERIENNE & SPATIALE en l'absence de tout litige potentiel pouvant la concerner, en raison du défaut de garantie d'assurance ;

REJETONS par conséquent la demande de la société COURANT HOLDING ;

DÉBOUTONS la société COURANT HOLDING de ses demandes de provisions ;

CONDAMNONS la société COURANT HOLDING à payer à la société REUNION AERIENNE & SPATIALE la somme de 3.000,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS la société COURANT HOLDING au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe JOUVE

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Philippe JOUVE

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.