Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/00657
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 999 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00657 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBETI - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 26 Mars 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

1ère chambre N° RG 25/00657 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBETI

ORDONNANCE (incident)

Ordonnance rendue le 26 Mars 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

DEMANDEUR

S.A.S.U. SEMU MAGASIN D’EXPLOITATION DES MAGASINS UGO sise [Adresse 1] Représentée par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ET

DEFENDEURS

S.A.R.L. QUADRA ARCHITECTURES sise [Adresse 2] Représentée par Maître Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Compagnie d’assurance MAF sise [Adresse 3] Représentée par Maître Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, et Maître Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.C.I. JOKER venants aux droits de la société LES JARDINS D’UGO et représentée par son gérant la société CBO TERRITORIA sise [Adresse 4] Représentée par Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] VOLUME 4, représenté par son syndic le cabinet ISAUTIER sis [Adresse 5] Représenté par Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. OTIS sise [Adresse 6] Représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS et Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l’AARPI BOYER NASSAR, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

N° RG 25/00657 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBETI - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 26 Mars 2026

S.A.S. INGENIERIE SPECIALISEE EQUIPE TECHNIQUES sise [Adresse 7] S.A.S. LLOYD’S MONTMIRAIL sise [Adresse 8] Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire sise [Adresse 9] Représentées par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A. ALLIANZ IARD sise [Adresse 10] Représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et Maître Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Natalia SANDBERG, Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, Maître Aude CAZAL, Me Nathalie CINTRAT, Maître Aurore DOULOUMA, Me Tania LAZZAROTTO, Maître Alicia BUSTO le :

N° RG 25/00657 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBETI - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 26 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la société d’exploitation des magasins Ugo a fait assigner la société SCI Joker devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de : A titre liminaire : juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 mai 2024, comme étant affecté par un vice de forme expressément visé par l’article 649 du Code de procédure civile et causant un grief à la SEMU ; A titre principal : juger bien fondée l’opposition au commandement de payer délivré le 30 mai 2024 fondée sur l’exception d’inexécution et sur le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur; En conséquence : juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 30 mai 2024 ; juger inopposable la clause résolutoire du bail notariée en date du 29 juin 2017 ; juger que la SCI JOKER a failli à son obligation de délivrer la chose objet du bail et entravé la jouissance paisible des locaux ; juger que la SCI JOKER a causé à la SEMU un préjudice certain, liquide et exigible de par sa mauvaise gestion des dysfonctionnements de l’accès au parking, aux barrières d’accès et à l’ascenseur et de sa défaillance à délivrer la jouissance paisible des locaux au preneur;ordonner à la SCI JOKER de réparer l’ensemble des dysfonctionnement constatés sur les travelators, les ascenseurs et les barrières d’accès au parking, sous astreinte de 10.000,00 € par jour à compter du jugement à intervenir. condamner la SCI JOKER à réparer l’ensemble des préjudices subis par la société SEMU, à titre de dommages-intérêts, et notamment la perte d’exploitation, compte tenu de l’impossibilité d’exploiter paisiblement les locaux commerciaux, tels qu’ils seront établis par l’expert judiciaire qui sera désigné,juger que le montant du loyer doit être révisé du fait de la non-délivrance conforme des locaux et ce de façon rétroactive à compter de la prise de possession des lieux ; En conséquence : désigner tel expert judiciaire qu’il plaira afin de chiffrer les divers préjudices subis par la SEMU du fait de la défaillance du bailleur à délivrer la jouissance paisible des locaux et notamment sa perte d’exploitation, avec mission habituelle en la matière ; désigner tel expert judicaire qu’il plaira afin de procéder à la révision du loyer avec mission habituelle en la matière. ordonner le sursis à statuer sur la révision du loyer et les préjudices et dommages et intérêts dans l’attente des dépôts des rapports d’expertises judiciaires sur l’évaluation du préjudice et sur la révision des loyers. A titre subsidiaire: Si par extraordinaire, le Tribunal ne jugeait pas fondé l’opposition au commandement de payer signifié le 30 mai 2024, la SEMU sollicite que la clause résolutoire soit suspendue et que lui soit accordé des délais de paiement pour apurer sa dette. En toute état de cause : condamner la SCI JOKER à payer à la SEMU la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance inscrite sous le RG 24/02310.

Par actes en date du 30 décembre 2024 , la SCI JOKER a fait assigner en intervention forcée la S.A.R.L. QUADRA ARCHITECTURES, la compagnie d’assurance MAF, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] VOLUME 4 Représenté par son syndic, le cabinet ISAUTIER, la S.A. OTIS, la S.A.S. INGENIERIE SPECIALISEE EQUIPE TECHNIQUES (ci-après INSET), la S.A.S. LLOYD’S MONTMIRAIL et S.A. ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG 25/00802).

Par conclusions en date du 12 février 2025, la société d’exploitation des magasins Ugo a sollicité la remise au rôle de l’affaire qui a été inscrite sous le numéro RG 25/00657.

Par ordonnance en date du 3 avril 2025, les affaires 25/00657 et 25/00802 ont été jointes et inscrites sous le seul numéro RG 25/00657.

Par conclusions incidentes communiquées par RPVA le 14 mai 2025, la société QUADRA ARCHITECTURES sollicite le sursis à statuer des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 13 décembre 2023, et de réserver les dépens.

Par conclusions incidentes en date du 13 juin 2025, la société INSET, la société LLOYD’S MONTMIRAIL demandent de : Vu la qualité de simple courtier et non d’assureur de la société LLOYD’S MONTMIRAIL, Vu l’intervention volontaire en ses lieux et place de la compagnie exactement dénommée LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société INSET, METTRE HORS DE CAUSE la société MONTMIRAIL,DONNER ACTE à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place de LLOYD’S MONTMIRAIL qui devra être mise hors de cause,Vu les opérations toujours en cours de l’Expert [B] désignée par ordonnance de référé du 13 décembre 2023, Vu l’article 378 du code de procédure civile, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’Expert [B] de son rapport définitif.Vu l’article 2241 du Code Civil, CONSTATER que les sociétés INSET et LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifient d’un intérêt à former par les présentes conclusions, valant demande en justice interruptive de prescription et de forclusion, des appels en garantie à l’encontre des parties susceptibles d’être concernées par les désordres, CONDAMNER in solidum la société OTIS, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCD de la société OTIS, la SARL QUADRA ARCHITECTURES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur décennal de la société QUADRA ARCHITECTURES, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à leur encontre. RESERVER les dépens. Par conclusions récapitulatives d’incident transmise par RPVA en date du 21 août 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demande au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [B], de rejeter la demande d’expertise formée par la SEMU, et de réserver les dépens.

Par conclusions incidentes en date du 10 septembre 2025, la société OTIS demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par Monsieur [B] de son rapport d’expertise, et de réserver les dépens.

A l’audience des plaidoiries sur incident en date du 13 novembre 2025, la société SEMU, la SCI JOKER, la société INSET et la société LLOYD’S MONTMIRAIL ont indiqué que des pourparlers étaient en cours. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 11 décembre 2025.

Par conclusions sur incident en date du 11 février 2026, la société SEMU demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expertise judiciaire.

En réponse et par conclusions incidentes transmises par RPVA le 11 mars 2026, la SCI JOKER sollicite du juge de la mise en état de constater le désistement d’instance de la société SEMU et de dire que chaque partie devra conserver la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’incident de la société SEMU tendant à ordonner une expertise judiciaire

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Au vu de ces dispositions, il y a lieu de constater l'extinction de la demande incidente formulée par la société SEMU.

Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY

Il convient de donner acte à cette société de son intervention volontaire aux lieu et place de la société LLOYD’S MONTMIRAIL.

Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.

En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 13 décembre 2023, et confiée à Monsieur [G] [B] ; cette expertise est toujours en cours et apparaît déterminante pour l’issue du litige. Il sera dès lors prononcé un sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’extinction de l’incident initié par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES MAGASINS UGO (SEMU) relatif à une demande d’expertise judiciaire ;

DONNE ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieux et place de la société LLOYD’S MONTMIRAIL ;

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert désigné dans l’ordonnance de référé du 13 décembre 2023 (RG n°23/226), Monsieur [G] [B] ;

RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.