Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00652
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 729 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE30/10/2025JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F652 Procédure 2025RJ175
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 28 octobre 2025 par : La société [R] PRESSE [Adresse 1] représentée par dirigeant de droit Monsieur [R] [J] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 28 octobre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Sébastien VERGER, Président, * Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge, * Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de : * Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCÉDURE
Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par La société [R] PRESSE, en date du 28/10/2025 ;
Vu les pièces déposées en application de l'article R 631-1 du Code de Commerce ;
En Chambre du Conseil du 30/10/2025 s'est présentée la société [R] PRESSE représentée par Monsieur [R] [J], dirigeant de droit ;
La société [R] PRESSE a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu'il n'existe aucune solution de redressement de l'entreprise et la société [R] PRESSE sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Madame la Vice Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;
Attendu qu'il est évident que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu'il apparaît ainsi que La société [R] PRESSE se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Attendu que vu l'article D 641-10 du code de commerce, le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier ;
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l'ouverture est de maximum cinq ;
Que son chiffre d'affaires n'est pas supérieur à 750.000 euros ;
Que dans ces conditions, vu les articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de La société [R] PRESSE ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
La société [R] PRESSE, exerçant une activité de Papeterie, librairie, presse, photocopie, françaises des jeux, loto, vente de jouets, photos, relais colis à [Adresse 1], Inscrite au RCS sous le numéro 820 463 982 RCS VILLEFRANCHE - TARARE
ayant un effectif salarié de 0
DÉSIGNE Monsieur VERGER, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [Y] [C] et Maître [F] [T], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 3],
DESIGNE Maître [V] demeurant [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
FIXE provisoirement au 01/05/2025, la date de cessation des paiements,
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 30/04/2026,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.