Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00569
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
321 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE23/10/2025JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F569 Procédure 2024RJ0040

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société STM CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Date d'ouverture : 14 mars 2024

Liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître Cédric CUINET

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 octobre 2025 par requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Nicole LAURENT, Président, * Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, * Madame Sandrine DRUGUET, Juge,

assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Vu la requête de la SELARL ALLIANCE MJ visant à voir le Tribunal de céans prolonger le délai de vérification des créances, en raison des circonstances particulières du dossier,

Vu les dispositions des articles L 624-1 et suivants du code de commerce,

Vu le jugement de notre juridiction en date du 14/03/2024,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement sur requête,

Après communication des pièces au ministère public,

Vu les dispositions des articles L 624-1 et suivants du code de commerce,

PROLONGE le délai de vérification des créances de la procédure de la société STM CONSTRUCTION Société par actions simplifiée, [Adresse 3] jusqu'au 30 janvier 2026.

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre simple à la SELARL ALLIANCE MJ et qu'une copie sera transmise à Madame la Procureure de la République,

ORDONNE l'exécution provisoire nonobstant tout recours,

DIT que les frais de justice du greffe au titre de la présente procédure et les dépens du présent jugement et ses suites sont employés en frais privilégiés de la procédure et seront réglés par Monsieur l'Ordonnateur de la Cour d'Appel de LYON au titre des frais de justice en matière commerciale.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole LAURENT

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Nicole LAURENT

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.