Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00401
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
893 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE19/06/2025JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mai 2025 La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal BOURLOUX, Président, - Monsieur Gérard LHERMET, Juge, - Monsieur François VILLARET, Juge, assistés de : - Monsieur Julien KHELFA, greffier, En présence de : - Madame Sophie CAPORALI, Procureur de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - URSSAF RHONE-ALPES 2025F401 [Adresse 1] Procédure 69691 VENISSIEUX CEDEX 2025RJ105 DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [A] [O], cadre litiges et créances -ЕТ - La société F.M. [D] [Adresse 2]

[Localité 1]

DÉFENDEUR - Comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Les causes de l'assignation délivrée à la requête de URSSAF RHONE-ALPES demeurant impayées, le demandeur a sollicité le prononcé d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire.

A l'audience de ce jour, URSSAF RHONE-ALPES représenté par Madame [A] [O], cadre litiges et créances, lequel a développé les arguments contenus dans son assignation et a communiqué les pièces à l'appui de sa demande,

Attendu que La société F.M. [D] présente les arguments à l'égard des demandes formulées dans l'assignation.

Attendu que Madame la Procureure de la République requiert la mise en redressement judiciaire de l'entreprise,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;

Vu les réquisitions de Madame la Procureure de la République,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal,

Que La société F.M. [D] ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

Que ces informations sont corroborées par les pièces déposées par URSSAF RHONE-ALPES ; qu'il apparaît que La société F.M. [D] se trouve en état de cessation des paiements ;

Que le Tribunal reçoit la demande de redressement judiciaire de URSSAF RHONE-ALPES et la dit bien fondée ;

Vu les articles L 631-1 et L 631-2 du Code de Commerce, il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La société F.M. [D] destinée à permettre la poursuite d'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif;

Que conformément à l'article L.631-8 du Code de Commerce, le tribunal fixera la date de cessation des paiements au 20/12/2023 ;

Attendu que La société F.M. [D] apparaît n'emploi pas de salariés et à un chiffres d'affaire menseul de l'ordre de 25 000€, il n'y a pas lieu de nommer un administrateur judiciaire.

Attendu que mandataire judiciaire doivent établir un rapport sur la situation de l'entreprise qui sera remis au plus tard, lors du réexamen de l'affaire ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les réquisitions de Madame la Procureure de la République,

Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce,

REÇOIT en la forme la demande de redressement judiciaire URSSAF RHONE-ALPES et la DIT bien fondée ;

PRONONCE l'ouverture du redressement judiciaire de :

La société F.M. ISOLATIONSociété par actions simplifiée, exerçant une activité de Isolation interieure, projection, flocage thermique et coupe-feu, acoustique, calorifugeage, platrerie, staff et toutes réalisations de platrerie, cloisonnement et faux plafonds de toute nature, pose de panneaux isolants, peinture anticorrosion, intumescente, finition, traitement et la préparation de toute surface par sablage et grenaillage, isolation par l'exterieur, ravalement de facade, montage d'échafaudage à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 1], Inscrit au RCS sous le numéro 903 117 216 RCS [Localité 3]

DÉSIGNE Monsieur GARNIER, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE en qualité de Juge Commissaire Suppléant ;

NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [C] [U] et Maître [P] [M], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeure en cette qualité [Adresse 4] ;

NOMME

DESIGNE Maître [B] demeurant [Adresse 5] en qualité de commissaire priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce.

DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par l'entreprise en redressement judiciaire

FIXE provisoirement au 20/12/2023 la date de cessation des paiements ;

FIXE la durée de la période d'observation jusqu'au 19/12/2025 ;

Conformément à l'art L631-15 au plus tard au terme d'un délai de deux mois, le tribunal doit vérifier si l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

CONVOQUE dès à présent les parties en chambre du conseil le 11/09/2025 à 14:30 ;

FIXE à DOUZE mois à compter de la date de parution au BODACC du présent jugement, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances.

DIT que le débiteur devra remettre dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers, au mandataire judiciaire.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, nonobstant l'exercice de toute voie de recours ;

LAISSE les dépens du présent jugement, liquidés conformément à l'article 701 du CPC, à la charge de la partie en demande.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX

Le Greffier Monsieur Julien KHELFA

Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX

Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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