Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00092
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 463 mots
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
, 11/09/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation délivrée par actes séparés en date des 24 et 28 octobre 2024. La cause a été entendue à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Sébastien VERGER, Président, * Madame Nicole LAURENT, Juge, * Monsieur Jacques GARNIER, Juge, assistés de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-grenner, après quoi les Juges susnommés en ont délibéré et ont rendu la présente décision : Rôle n° 2024J92 ENTRE - 1°) la société CHATEAU DE POUGELON, - SARL - [Adresse 1] [Localité 1] * 2°) la société FAMILLE [K], - SAS - [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDERESSES - représentées par Maître Laurent DUZELET, avocat du Cabinet AARPI MORTIMORE & DUZELET, [Adresse 2] [Localité 2], Avocat postulant et par Maître Nicolas SERVOS, Avocat, [Adresse 3] [Localité 3], Avocat plaidant.ЕТ * 1°) la société PMC PROPRETE, - SARL - * [Adresse 4] * [Localité 4] * DÉFENDERESSE – représentée par Maître Margaux COLSON, Avocat, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] * 2°) la société AXA FRANCE IARD, - SA – * [Adresse 6] * [Localité 6] * prise en qualité d'assureur de la société PMC PROPRETE selon contrat * n°10847358404 et des sociétés CHATEAU DE POUGELON et FAMILLE * [K] susvisées, selon contrat n°10591545704. * DÉFENDERESSE – représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, Avocat, * [Adresse 7] [Localité 2], Avocat postulant et par Maître Isabelle * VEILLARD, Avocat de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, [Adresse 8] [Localité 7], Avocat plaidant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC
Le Tribunal,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action établies par Maître [S] [F] pour le compte des sociétés CHATEAU DE POUGELON et FAMILLE [K], reprises oralement à l'audience de ce jour,
Vu les conclusions aux fins d'acceptation du désistement établies par Maître Margaux COLSON pour le compte de la Société PMC PROPRETE déposées et reprises oralement lors de l'audience de ce jour,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement établies par Maître Isabelle VEILLARD pour le compte de la société AXA FRANCE IARD également déposées et reprises oralement lors de l'audience de ce jour,
PAR CONSÉQUENT,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action des sociétés FAMILLE [K] et CHATEAU DE POUGELON à l'encontre des Sociétés PMC PROPRETE et AXA FRANCE IARD ;
DONNE ACTE aux sociétés PMC PROPRETE et AXA FRANCE IARD de leur acceptation ;
SE DECLARE DESSAISI de la présente affaire à compter de ce jour, par application des articles 384, 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, par DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION ;
DIT ET JUGE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens engagés par ses soins pour les besoins de la cause ;
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 95,41 Euros TTC, lesquels resteront à la charge des sociétés CHATEAU DE POUGELON et FAMILLE DESCOMBES.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Sébastien VERGER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sebastien VERGER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.