Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00280
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
435 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/03/2026JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n°

2026F280

Procédure

2026RJ0134

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société RIBEYRE EVENEMENTS [Adresse 1] [Localité 1]

Date d'ouverture : 21 janvier 2026

Juge-Commissaire : Monsieur BALDACCHINO [L] Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume

Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [L] [I] ou Maître [E] [O] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [A] [U]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 21 janvier 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,

Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,

Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,

assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 21 janvier 2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société RIBEYRE EVENEMENTS, nommant la SELARL BCM représentée par Maître [L] [I] ou Maître [E] [O] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [A] [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce.

Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l'activité. En conséquence, l'administrateur judiciaire sollicite le maintien de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur, la société étant assurée et aucune impasse de trésorerie n'étant à projeter au cours de la période d'observation.

Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 9 juillet 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société RIBEYRE EVENEMENTS

Sur rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT

que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil du 9 juillet 2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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