Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00280
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/03/2026JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n°
2026F280
Procédure
2026RJ0134
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société RIBEYRE EVENEMENTS [Adresse 1] [Localité 1]
Date d'ouverture : 21 janvier 2026
Juge-Commissaire : Monsieur BALDACCHINO [L] Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume
Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [L] [I] ou Maître [E] [O] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [A] [U]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 21 janvier 2026 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
Monsieur Geoffroy JOLY, Juge,
assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 21 janvier 2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société RIBEYRE EVENEMENTS, nommant la SELARL BCM représentée par Maître [L] [I] ou Maître [E] [O] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [A] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l'activité. En conséquence, l'administrateur judiciaire sollicite le maintien de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire s'associe à la requête de l'administrateur, la société étant assurée et aucune impasse de trésorerie n'étant à projeter au cours de la période d'observation.
Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public émet également un avis favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 9 juillet 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société RIBEYRE EVENEMENTS
Sur rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil du 9 juillet 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.