Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
2025R02152
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
306 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R02152 - 2603600001/1

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Brice LACOSTE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 45 801,96 €, à parfaire, au titre de son arriéré locatif depuis le 1er octobre 2025, * au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société DECINESBCL Brasserie SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société DECINESBCL Brasserie SAS

au profit de la société [Adresse 1] SCI * à payer à titre provisionnel la somme de 45 801,96 €, au titre de son arriéré locatif depuis le 1 er octobre 2025, * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société DECINESBCL Brasserie SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R02152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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