Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R01745
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
416 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

22/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON0RDONNANCE DU VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 octobre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 22 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président,

assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE 2025R1745 * la société CEGID SAS

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque n° 1706 [Adresse 2]

ET * la société SOMATEF - SOCIETE DE MAINTENANCE D'APPAREILLAGES THERMIQUES ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES SAS [Adresse 3]

[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 6 309,36 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/07/2025, * au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société SOMATEF - SOCIETE DE MAINTENANCE D'APPAREILLAGES THERMIQUES ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société SOMATEF - SOCIETE DE MAINTENANCE D'APPAREILLAGES THERMIQUES ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES SAS

au profit de la société CEGID SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 6 309,36 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/07/2025. * à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société SOMATEF - SOCIETE DE MAINTENANCE D'APPAREILLAGES THERMIQUES ELECTRIQUES ET FRIGORIFIQUES SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01745. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.