Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025R01737
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 848 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Arthur FONTAINE
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * vu les conclusions de la société IMPETUS FRANCE [T] du 15 décembre 2025, * vu les conclusions de la société [I] [J] [T] du 15 décembre 2025.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
In limine litis, la société [I] [J] [T] soulève une exception d'incompétence territoriale, en soutenant que le litige relèverait d'une autre juridiction en application des stipulations contractuelles invoquées.
Le juge des référés rappelle qu'en matière de référé provision, la clause contractuelle attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge.
Au demeurant, le demandeur assigne devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Lyon, ressort dans lequel se situe le siège social du défendeur.
De sorte que la présente juridiction est compétente pour statuer sur la demande formulée par IMPETUS France [T].
Sur le quantum réclamé, la société IMPETUS FRANCE [T] sollicite le paiement de factures relatives aux prestations et fournitures réalisées au profit de la société [I] [J] [T], pour un montant total de 52 016,82 €, conformément au bordereau récapitulatif produit.
Le juge des référés constate qu'il ressort des pièces produites aux débats, notamment des bons de livraison, des factures et du relevé de compte client, que les prestations ont été exécutées conformément aux engagements contractuels souscrits entre les parties.
Les factures litigieuses, dont les échéances sont établies par les pièces produites, demeurent impayées malgré les relances adressées à la société défenderesse.
Les factures postérieures ne peuvent être prises en compte dans la demande de provision, faute pour la société demanderesse d'en démontrer l'existence et l'exigibilité.
La société [I] [J] [T] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier le non-paiement des sommes réclamées. En revanche elle produit le [Localité 1] Livre Auxiliaire de la société IMPETUS FRANCE (pièce n°3). Celui-ci laisse apparaître une somme restant due 42 744,78 €. Le juge des référés dira que le reliquat de 9 272,04 € constitue une contestation sérieuse quant à sa réalité, à son exigibilité ou à son montant.
Le juge des référés constate dès lors que la créance de 42 744,78 € par la société IMPETUS FRANCE [T] présente un caractère certain, liquide et exigible et qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a lieu, en conséquence, d'allouer à la société IMPETUS FRANCE [T] une provision correspondant à 42 744,78 € et à l'inviter à se pourvoir au fond concernant le reliquat de 9 272,04 €.
En application des dispositions légales en vigueur, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de trois fois à compter des échéances des factures jusqu'au paiement complet.
Il convient dès lors de débouter la société [I] [J] [T] de sa demande de paiement de la somme de 2280.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrements des factures impayées, une partie de ces factures faisant l'objet d'une contestation sérieuse. Le juge du fond en réservera l'examen.
La société [I] [J] [T] sera déboutée de sa demande de délai, faute d'apporter la preuve de l'existence d'une situation démontrant sa précarité financière justifiant sa demande.
Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, ainsi qu'il ressort des justificatifs produits.
Compte tenu des circonstances de l'affaire, il convient de condamner la société [I] [J] [T] à verser à la société IMPETUS FRANCE [T] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
La société [I] [J] [T], qui succombe, sera condamnée à les supporter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DÉCLARONS compétent pour statuer sur la demande formée par la société IMPETUS France [T] ;
CONDAMNONS [I] [J] [T] à payer à IMPETUS France [T] la somme provisionnelle de 42 744,78 euros, outre intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de leurs dates d'exigibilité respectives ;
DÉBOUTONS la société IMPETUS France [T] de sa demande de paiement au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures impayées ;
INVITONS la société IMPETUS France [T] à se pourvoir au fonds concernant le surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS [I] [J] [T] payer à IMPETUS France [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS [I] [J] [T] aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTONS la société IMPETUS France [T] de sa demande de paiement d'une provision au titre des factures émises postérieurement à son assignation ;
DÉBOUTONS la société [I] [J] [T] de sa demande de délai ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.