Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R01476
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R01476 - 2528100034/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 08/10/2025 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - Madame [U] [O] ENTRE 2025R1476 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Pierre BATAILLE -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ET - la société IVORY SAS Chez AVIVA [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Pierre BATAILLE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * à la pose des quatre plans de travail déjà livrés chez Madame [U] [O], dans les règles de l'art, et à la pose des crédences déjà livrées chez Madame [U] [O], avec découpe à la bonne hauteur sur place, soit 2,69 m de longueur et 15 cm de hauteur, * à assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, * au paiement de la somme de 1 500 € à valoir sur le préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 16/10/2024 et jusqu'à parfait paiement, * au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à ordonner la capitalisation des intérêts. * à débouter la société IVORY de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que l'examen des pièces du dossier a permis au Juge des Référés de trouver les justifications de la demande en dommages et intérêts, il accordera au demandeur la somme de 1 500 €.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société IVORY SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société IVORY SAS

au profit de Madame [U] [O] * à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1 500 €. * à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNONS la société IVORY SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Eric BALDACCHINO

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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