Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R01369
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
976 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance reproduit dans la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de la société OPTEVEN COURTAGE du 17 septembre 2025.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il est donné acte à la société OPTEVEN COURTAGE que, sous les protestations et réserves d'usage, elle ne s'oppose cependant pas à la mesure d'expertise sollicitée par la société NAUER AUTO.

Attendu en outre à l'examen des pièces que la présente demande d'expertise apparaît fondée sur un motif légitime et ce, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Attendu dès lors qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de faire droit à cette demande et ainsi, de désigner en qualité d'expert Monsieur [F] [W] avec la mission ci-après précisée.

Attendu que les frais avancés d'expertise sont à la charge de la demanderesse, celle-ci ayant pris l'initiative de cette mesure.

Attendu que les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DONNONS ACTE à la société la société OPTEVEN COURTAGE que sous protestations et réserves d'usage, elle ne s'oppose cependant pas à la mesure d'expertise sollicitée par la société NAUER AUTO.

DESIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [F] [W] [Adresse 1]

Lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de : * Procéder à l'examen du véhicule litigieux MULTIVAN VOLKSWAGEN immatriculé HA-522-[F]; * Procéder aux examens de l'ancien moteur et anciens turbocompresseurs gardés par le garage NAUER AUTO 2 ; * Décrire l'état du véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre a l'usage auquel il est destiné ; * Décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles sont normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés * Déterminer les causes des désordres et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule et s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et s'il pouvait en apprécier la portée ; * Déterminer si les désordres sont apparus postérieurement o l'acquisition du véhicule et s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure o l'acquisition; * Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût : indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature a déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis; * Fournir tous les éléments techniques sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.

DISONS que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu'il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance.

DISONS que l'expert devra informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du code de procédure civile.

DISONS que l'expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.

DISONS que l'expert dressera du tout rapport écrit qu'il déposera au greffe de ce tribunal 6 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l'expert à cet effet.

DISONS que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception.

DISONS que la société NAUER AUTO devra consigner au greffe une provision de 2.500 euros au plus tard le 9 octobre 2025 à valoir sur la rémunération de l'expert.

DISONS que le greffier invitera dans les deux jours la société NAUER AUTO à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile.

DISONS que, conformément à l'article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire selon les modalités qu'il fixera.

DISONS que cette mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur Olivier PICARD, juge désigné dans les conditions de l'article 155-1 du code de procédure civile.

RESERVONS les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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