Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01367
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 159 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
22/12/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 août 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 1er décembre 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, assisté de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier. après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R1367 ENTRE - La société BAKER TILLY STREGO SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Benoît COURTILLÊ - I oque nº 660 [Adresse 2] Maître Cédric BERTO - [Adresse 3] ЕТ - La société CEGID SAS [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Julie FAIZENDE -
Toque n° 768 [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Julie FAIZENDE
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * vu les conclusions de la société BAKER TILLY STREGO SAS du 17 novembre 2025, * vu les conclusions de la société CEGID SAS du 20 octobre 2025.
La société BAKER TILLY STREGO, réseau de plus de 60 bureaux en France, utilise au quotidien des solutions logicielles proposées par la société CEGID, générant un flux de 1,17 à 1.75 M€ par an.
Ces solutions ont fait l'objet de contrats distincts et autonomes, existants pour certains depuis de nombreuses années.
Le 31 janvier 2025, la société BAKER TILLY STREGO a informé la société CEGID de la réduction de son nombre d'utilisateurs pour le 1er février 2025, en raison d'une augmentation unilatérale de la prestation Cegid Expert On Demand diffusée par la société CEGID en date du 18 décembre 2024.
Le 17 février 2025, la société CEGID a indiqué a pris note de la demande et qu'elle serait applicable à partir du 30 novembre 2025, date d'échéance du contrat.
La société BAKER TILLY STREGO maintient sa demande et a dénoncé le contrat Cegid Expert en date du 30 novembre 2025, date d'échéance du contrat par lettre recommandée du 27 février 2025.
Après plusieurs échanges infructueux, et non règlement des prestations, la société CEGID a annoncé par courriel du 28 juillet 2025, la suspension des accès à tous les logiciels souscrits par la société BAKER TILLY STREGO à compter du 12 août 2025, jusqu'à apurement complet de ses factures.
Le paiement de l'ensemble des factures a été effectué le 31 juillet 2025.
Pour autant la suite des relations contractuelles entre les parties apparait conflictuelle.
La société BAKER TILLY STREGO nous demande principalement de :
Ordonner à CEGID de maintenir au profit de BAKER TILLY STREGO l'ensemble des services et prestations qui lui sont fournis, dans les termes et conditions prévues par les différents contrats en vigueur entre les parties régissant lesdits services, sous astreinte provisoire de 50.000 euros par jour de retard limitée à six mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir.
Interdire à CEGID toute suspension ou résiliation de tout ou partie des services et/ou prestations fournis à BAKER TILLY STREGO, dans les termes et conditions prévues par i les différents contrats en vigueur entre les parties régissant lesdits services, sous astreinte provisoire de 50.000 euros par infraction relevée et par jour de retard, limitée à six mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir.
Interdire à CEGID toute obstruction et entrave, de quelque nature et pour quelque cause que ce soient, au bon fonctionnement de tout ou partie des services et/ou prestations fournis à BAKER TILLY STREGO aux termes des différents contrats en vigueur entre les parties, sous astreinte provisoire de 50.000 euros par infraction relevée et par jour, limitée à six mois à compter de la date de l'ordonnance à intervenir.
Se réserver la liquidation des astreintes.
La société CEGID, quant à elle, nous demande de débouter la société BAKER TILLY STREGO de l'ensemble de ses demandes.
C'est en l'état que se présente l'affaire.
II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE
En ce qui concerne la demande de maintien des prestations de la société CEGID au bénéfice de la société BAKER TILLY STREGO, il apparait que les parties à la barre indique que cette demande n'est pas maintenue au principe que la société BAKER TILLY STREGO a régulièrement résilié le contrat Cegid Expert au 30 novembre 2025, ce que confirme la société CEGID.
Que la modification de ce contrat était à l'origine du conflit entre les parties.
Que ce litige sera connu par le juge du fond.
Que les autres contrats en vigueur liant les parties ne font pas l'objet de litige en cours, ce que confirme la société CEGID à la barre.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référer sur cette demande.
Concernant les demandes d'interdiction de suspension ou résiliation, d'obstruction et entrave,
Comme indiqué supra, les contrats existants ne font pas l'objet de litige, ou de contestation actuellement.
Les obligations synallagmatiques sont respectées par les parties, ce qu'elles confirment à la barre.
Les contrats formant la loi des parties, il n'appartient pas au juge de l'évidence de les modifier, ou de les interpréter tant que les parties respectent leurs obligations respectives.
Il n'appartient pas plus au juge de l'évidence de présumer du comportement de l'une ou l'autre des parties sans élément probant.
La société CEGID précise à la barre que tous les contrats signés par les parties sont autonomes, ce que confirme la société BAKER TILLY STREGO.
Et qu'il n'y a pas de mesure en cours pouvant priver la société BAKER TILLY STREGO de l'utilisation des services de la société CEGID, ce que confirme la société BAKER TILLY STREGO.
Au visa de l'article 9 du Code de procédure civile, la société BAKER TILLY STREGO échoue à démontrer le dommage imminent qu'elle pourrait subir, ni l'urgence de la situation, le contrat litigieux étant résilié d'un commun accord dans l'attente du traitement du litige par le juge du fond.
En conséquence, il convient de débouter la société BAKER TILLY STREGO de l'ensemble de ses demandes et de la renvoyer à mieux se pourvoir si elle l'estime nécessaire
En ce qui concerne la demande de frais irrépétibles
La société CEGID a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, il apparait équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la société qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTONS la société BAKER TILLY STREGO de l'ensemble de ses demandes et la Renvoyons à mieux se pourvoir si elle l'estime nécessaire
CONDAMNONS la société BAKER TILLY STREGO à payer la somme de 2 000 € à la société CEGID au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS la société BAKER TILLY STREGO aux dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Eric BALDACCHINO
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.