Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01296
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 542 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R01296 - 2525300048/1
10/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président,
assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1296 * la société CEGID SAS
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [W] [L] -Toque n° 1706 [Adresse 2] * I'ASSOCIATION MTR SERVICES
[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [W] [L]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 501,43 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 15/05/2025, date de la mise en demeure, * au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de l'Association MTR SERVICES.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la société CEGID verse à la barre un échange de courriels avec la défenderesse faisant état d'un accord intervenu entre les parties en cours d'instance et déclare renoncer à sa demande au titre des intérêts et de l'article 700 du CPC ; qu'il convient dès lors d'en prendre acte ;
Attendu à cet égard qu'il convient d'acter que la défenderesse accepte de régler sa dette en quatre versements mensuels de 500 €, et le solde, soit la somme de 501,43 € lors d'une 5 ème et dernière mensualité ;
Attendu que le premier versement devra intervenir le 5 septembre 2025, puis les suivants le 5 de chaque mois jusqu'au 5 janvier 2026 ;
Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que les dépens sont à la charge de l'ASSOCIATION MTR SERVICES.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION PAR DÉFAUT
PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties.
PRENONS ACTE que la société CEGID déclare renoncer à ses demandes au titre des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS l'ASSOCIATION MTR SERVICES à payer à la société CEGID la somme provisionnelle de 2.501,43 € TTC.
AUTORISONS l'ASSOCIATION MTR SERVICES à se libérer de sa dette en quatre versements mensuels de 500 €, et le solde, soit la somme de 501.43 € lors d'une 5 ème et dernière mensualité.
DISONS que le premier versement devra intervenir le 5 septembre 2025, puis les suivants le 5 de chaque mois jusqu'au 5 janvier 2026.
DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS l'ASSOCIATION MTR SERVICES aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.