Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R01279
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
623 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R01279 - 2528100011/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 08/10/2025 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Eric BALDACCHINO, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société CARMILA FRANCE SAS ENTRE 2025R1279 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Marie-Josèphe LAURENT -Toque n° [Adresse 2] Maître Pierre DELANNAY - SCP BARON COSSE ANDRE -[Adresse 3] ET - la société SKY NET SASU [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par

[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Josèphe LAURENT

Maître DURIF Hadrien -

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 688,46 €, correspondant à la somme forfaitaire prévue à titre d'indemnité d'occupation à la convention de mise à disposition, augmentée des charges et frais, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d'intérêt légal majoré de 5 points jusqu'à complet paiement, * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 168,85 €, au titre de l'indemnité prévue à la convention à disposition, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d'intérêt légal majoré de 5 points jusqu'à complet paiement, * au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à ordonner la capitalisation des intérêts, * au paiement des entiers dépens de l'instance, outre le coût du commandement de payer, de la saisieconservatoire et de sa dénonciation, les frais de greffe, le coût de la signification de l'ordonnance et de ses suites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que toutes les parties comparaissent à l'audience de ce jour ;

Attendu que les demandes en paiement provisionnel sont règulières, recevables et fondées comme étant conformes aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation, les frais de greffe, le coût de la signification de l'ordonnance et de ses suites sont à la charge de la société SKY NET SASU.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société SKY NET SASU

au profit de la société CARMILA FRANCE SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 1 688,46 €, augmentée des charges et frais, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu'à complet paiement, * à payer à titre provisionnel la somme de 168,85 €, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu'à complet paiement, * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNONS la société SKY NET SASU aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation, les frais de greffe, le coût de la signification de l'ordonnance et de ses suites, et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Eric BALDACCHINO

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Eric BALDACCHINO

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01279. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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