Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R01277
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
653 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R01277 - 2527900005/1

06/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON06/10/2025ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président,

assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°ENTRE- la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [P] ou2025R1277Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéDAKINA SALE

[Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par Maître Cécile FLANDROIS -Toque n° [Adresse 2] * la société KADP SARL [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Cécile FLANDROIS

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8 352,68 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, * au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que le demandeur nous informe d'un accord intervenu entre les parties pour un paiement de la créance en 7 mensualités de 1.000 € chacune à régler avant le 8 de chaque mois, un premier versement de 1 352,68 € étant déjà intervenu. Une clause de déchéance du terme en cas de non respect dudit échéancier est prévue.

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ;

Attendu qu'il convient de constater qu'un premier règlement de 1.352,68 € est déjà intervenu.

Attendu qu'au vu de l'accord des parties le débiteur pourra se libérer du solde en 7 versements mensuels de 1.000 €, le premier règlement devant intervenir avant le 8 octobre 2025, les suivants avant le 8 de chaque mois.

Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société KADP SARL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties en cours d'instance.

la société KADP SARL

CONDAMNONS

au profit de la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [P] ou Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DAKINA SALE * à payer en deniers ou quittance valable, à titre provisionnel, la somme de 8.352,68 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, * à payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PRENONS ACTE d'un premier règlement de 1.352,68 € déjà intervenu.

DISONS que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 7 versements mensuels de 1.000 €, le premier règlement devant intervenir avant le 8 octobre 2025, les suivants avant le 8 de chaque mois.

DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

CONDAMNONS la société KADP SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

2025R01277 - 2527900005/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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