Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R01260
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
377 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DÉFENDEUR - représenté(e) par dirigeant de droit

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Noémie DAVID

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 246 € HT, * au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite au profit de Maître Noémie DAVID, avocat, sur son affirmation de droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à la barre, les parties indiquent au juge des référés, qu'en cours d'instance, il a été procédé au règlement de la somme réclamée au principal ;

Attendu que le demandeur déclare cependant maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le règlement étant intervenu postérieurement à la signification de l'assignation ;

Attendu que le défendeur sollicite à cet égard la bienveillance de la juridiction.

Attendu cependant que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société GROUPE SOREAL - SOCIETE DE RENOVATION AGENCEMENT LOGEMENT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRENONS ACTE du règlement intervenu en cours d'instance.

CONDAMNONS la société GROUPE SOREAL - SOCIETE DE RENOVATION AGENCEMENT LOGEMENT

au profit de la société MENUISERIE ET CHARPENTE CHARIGNON SASU enseigne "ATELIERS CHARIGNON" * à payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société GROUPE SOREAL - SOCIETE DE RENOVATION AGENCEMENT LOGEMENT aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de Maître Noémie DAVID, avocat, sur son affirmation de droit, et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.