Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R01251
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
393 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R01251 - 2525300047/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/09/2025 ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 10 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société CEGID SAS ENTRE 2025R1251 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque n° 1706 [Adresse 2] - Madame [L] [Q] ET [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 581,95 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 22/05/2025, date de la mise en demeure, * au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de Mme [L] [Q].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de Madame [L] [Q].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNONS Madame [L] [Q]

au profit de la société CEGID SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 3.581,95 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22/05/2025, * à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Madame [L] [Q] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.