Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R01221
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
523 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Brice LACOSTE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 23 246,37 €, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d'intérêt légal majoré de 3 points, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer suivant acte de Me [R], pour la somme de 176,38 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient de constater qu'en cours d'instance la société FH HOLDING a procédé à un règlement partiel de 3.000 €.

Attendu que pour le surplus, soit la somme 20.246.37 €, les parties ont trouvé une issue négociée à leur litige autorisant la défenderesse à s'acquitter de sa dette en trois mensualités de 5.000 € en septembre, octobre et novembre 2025, le solde de la somme due étant exigible lors de la 4 ème mensualité au 31 décembre 2025, outre le paiement du loyer courant mensualisé ;

Attendu que la société TOO FUN PARC déclare renoncer à sa demande relative aux intérêts ; qu'il convient dès lors d'en prendre acte.

Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité de l'arriéré faisant l'objet de l'accord outre du paiement du loyer courant mensualisé, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société FH HOLDING EURL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PRENONS ACTE qu'un règlement de 3.000 € a été effectué par la société FH HOLDING.

PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties en cours d'instance.

PRENONS ACTE que la société TOO FUN PARC déclare renoncer à sa demande relative aux intérêts.

CONDAMNONS la société FH HOLDING à payer à la société TOO FUN PARC la somme provisionnelle de 20.246,37 €.

AUTORISONS la société FH HOLDING à s'acquitter de sa dette en trois mensualités de 5.000 € chacune en septembre, octobre et novembre 2025, le solde de la somme due étant exigible lors de la 4 ème mensualité au 31 décembre 2025, outre le paiement du loyer courant mensualisé.

DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité de l'arriéré faisant l'objet de l'accord, outre du paiement du loyer courant mensualisé, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

CONDAMNONS la société FH HOLDING à payer à la société TOO FUN PARC la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société FH HOLDING EURL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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