Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R01193
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
478 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R01193 - 2527900021/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 06/10/2025 ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 6 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société BRIAND CONSTRUCTION BOIS SAS ENTRE 2025R1193 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Isabelle CLOT -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] Yohan VIAUD - SCP PARTHEMA -3 [Adresse 4] ET - la société APRC SASU [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [U] [Y] -Toque nº [Adresse 6] [Adresse 7]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Isabelle CLOT

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 410 688 €, outre intérêts au dernier taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 25/09/2024, dans la limite de la somme de 357 120 €, et à compter du 27/01/2025 pour le solde soit 53 568 €, * au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il convient de constater qu'en cours d'instance les parties ont trouvé une issue négociée à leur litige ; qu'à cet égard, elles sollicitent qu'il soit pris acte de l'accord intervenu entre elles.

Attendu qu'il y a lieu dès lors d'acter que la société APRC accepte de verser à titre forfaitaire et définitif, pour solde de de tout compte, la somme de 410.688 € TTC par un échéancier de trois mensualités successives de 136.896 € les 31 octobre, 30 novembre et 30 décembre 2025 ;

Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

Attendu qu'aux termes de ce même accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRENONS ACTE de l'accord des parties.

CONDAMNONS la société APRC à payer à la société BRIAND CONSTRUCTION BOIS la somme provisionnelle de 410.688 € TTC.

AUTORISONS la société APRC à se libérer de sa dette en trois versements mensuels de 136.896 € les 31 octobre, 30 novembre et 30 décembre 2025.

DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Yves BON

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jean-Yves BON

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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