Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01116
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 502 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
22/12/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON0RDONNANCE DU VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 22 décembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président,
assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2025R1116 * La société ADEQUAT 501 SAS
[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [H] [A] Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] * La société PAC RENOVE SARL
C/° LBO PARTNERS [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [H] [A]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 20 049,57 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/04/2025, * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 000 €, au titre de sa résistance abusive, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que le demandeur nous informe de règlements intervenus en cours d'instance ramenant la créance à la somme de 6 683.19 € ;
Attendu qu'il précise également maintenir sa demande au titre de la résistance abusive ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel, telle qu'elle a été réduite à la barre, soit à la somme de 6 683,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2025, apparaît régulière, recevable et fondée, comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de La société PAC RENOVE SARL.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE des règlements intervenus.
CONDAMNONS La société PAC RENOVE SARL
au profit de La société ADEQUAT 501 SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 6 683.19 € outre intérêts au taux légal à compter du 10/04/2025. * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
CONDAMNONS La société PAC RENOVE SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.