Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01055
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 469 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R01055 - 2528100004/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 08/10/2025 ORDONNANCE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 6 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société CEGID SAS 2025R1055 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Ugo DI NOTARO -Toque n° 1706 [Adresse 2] ET - Madame [B] [E] entrepreneur individuel [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Denis WERQUIN -
Toque n° 1813 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 222,63 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/02/2025, * au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il convient de constater que le défendeur était valablement représenté par un avocat ; que cependant, son conseil indique à la barre ne pas avoir de nouvelle de sa cliente et dès lors, ne pouvoir présenter d'arguments en défense ;
Attendu que la défenderesse a fait l'objet d'une reconvocation pour l'audience de ce jour ; qu'elle n'est pas présente, que son conseil s'en rapporte ;
Attendu, en conséquence, qu'il sera statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de Madame [B] [E] entrepreneur individuel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS Madame [B] [E] entrepreneur individuel
au profit de la société CEGID SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 2.222,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, * à payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS
Madame [B] [E] entrepreneur individuel aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.