Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2025R00942
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
357 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R00942 - 2516900055/1

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Laurent LELIEVRE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 1 285,55 €, majorée des intérêts de retard conventionnels applicables à compter de l'exigibilité de la facture (3 fois le taux d'intérêt légal), * au paiement de la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société CARRELAGE CONCEPT SAS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNONS la société CARRELAGE CONCEPT SAS

au profit de la société TERNAY SOLS SARL * à payer à titre provisionnel la somme de 1 285,55 €, majorée des intérêts de retard conventionnels applicables à compter de l'exigibilité de la facture (3 fois le taux d'intérêt légal). * à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * à payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société CARRELAGE CONCEPT SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc de ROQUEFEUIL

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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