Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00927
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent LELIEVRE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement provisionnel de la somme de 14 160 € TTC, en principal, avec intérêts contractuels à valoir à compter de l'exigibilité de chacune des factures, soit un intérêt de retard calculé sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, conformément à l'article L441-10 du code de commerce, en exécution de l'article 10 des conditions générales du contrat, * au paiement de la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (4 x 40 €), * au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société RHONE TRAVAUX SARL.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société RHONE TRAVAUX SARL
au profit de la société FULL SPORTS SARLla société LOU RUGBY SA * à payer provisionnel la somme de 14 160 € TTC, en principal, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de l'exigibilité de chacune des factures, * à payer la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société RHONE TRAVAUX SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.