Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00911
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
606 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON31/10/2025ORDONNANCE DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 15 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 22 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Patrick SPICA, Président,

assisté de : * Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE

Rôle n°

2025R911 * la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE

[Adresse 1] - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3] * Monsieur [P] [E]

[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Phillipe MAILLE -Toque [Adresse 5] [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : * Vu les conclusions de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE du 11 septembre 2025.

Vu les conclusions de Monsieur [P] [E] du 3 septembre 2025.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Concernant la demande de la CAISSE INTEMPERIE BTP (CIBTP pour la suite des débats), il n'est fait aucune contestation sur le montant de la dette.

En défense il est sollicité des délais de paiements, un étalement de la dette sur un délai de 24 mois est requis.

A l'appui de sa demande, le défendeur indique avoir subi une grosse perte de son chiffre d'affaire, le mettant dans une situation économique compliquée.

Effectivement, il faut constater une baisse notable du chiffre d'affaire, toutefois le résultat reste positif.

Il est à noter que la dette ne date pas des échéances impayées depuis 2024, mais depuis 2022.

Seul le débiteur malheureux et de bonne foi peut prétendre obtenir des délais. Le débiteur malheureux étant celui qui a des difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté et que celles-ci ne lui permettent pas de se libérer immédiatement et le débiteur de bonne foi étant celui qui a démontré, par son attitude, qu'il désirait se libérer, en faisant son possible pour améliorer sa situation. Monsieur [B] [E] par son attitude ne démontre ni sa bonne foi, ni son souhait de se libérer de sa dette, en conséquence le Juge des référés le déboutera de sa demande.

En conséquence Monsieur [B] [E] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 34.240,42 euros au titre des retards de paiement des cotisations.

Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge du défendeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNONS Monsieur [B] [E] à payer à la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme provisionnelle de 34.240,42 euros.

DEBOUTONS Monsieur [B] [E] de sa demande de délais de paiement.

CONDAMNONS Monsieur [B] [E] à payer à la caisse de [Localité 1] INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS Monsieur [B] [E] aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

2025R00911 - 2530400005/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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