Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
2025R00322
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
767 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2025R00322 - 2519000001/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 09/07/2025 ORDONNANCE DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINO La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 février 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 juin 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société MYLIGHT 150 SAS, anciennement dénommée ALASKA ENTRE 2025R322 ENERGIES [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP BERTIN & PETITJEÂN-DOMEC ÁSSOCIES -Toque n° [Adresse 2] ЕТ - la société PROTECT PLANET SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [E] [V]

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES

I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

Vu les conclusions de la société PROTECT PLANET SAS du 26/05/2025.

II – MOTIFS DE L'ORDONNANCE

La société MYLIGHT150 France a reçu des commandes de la société PROTECT PLANET sur la période du 20 mars 2024 au 17 juillet 2024 pour un montant de 71 703.30 € TTC.

Les commandes ont été livrées et facturées.

La société PROTECT PLANET ne conteste pas les livraisons ni le montant réclamé.

Elle sollicite des délais de règlements au vu des difficultés de trésorerie qu'elle subit.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

Article 1343-5 Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il convient à la société PROTECT PLANET de justifier ses difficultés de trésorerie et de faciliter ou de garantir le paiement de sa créance.

La société PROTECT PLANET est non comparante à l'audience, nous nous en remettons donc à ses écritures.

Dans ses conclusions, la société PROTECT PLANET fait état d'un comparatif d'activités sur les périodes de juin à octobre entre 2023 et 2024.

Ce comparatif fait état d'une situation remontant à environ 7 mois, sans actualisation ni autre renseignement.

De plus, elle ne fournit aucun élément comptable : bilan, compte de résultat des exercices précédents, relevés bancaires…

Considérant que la société PROTECT PLANET n'apporte aucune justification de ses difficultés économiques, ni de ses capacités à redresser cette situation.

Qu'il convient de condamner la société PROTECT PLANET à payer à titre provisionnel à la société MYLIGHT150 France la somme de 71 703.30 € TTC, outre une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des 4 factures impayées ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

Qu'il convient de condamner la société PROTECT PLANET à payer à la société MYLIGHT150 France la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge de la société PROTECT PLANET qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

CONDAMNONS la société PROTECT PLANET à payer à titre provisionnel à la société MYLIGHT150 FRANCE la somme de 71 703.30 € TTC, outre une pénalité de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des 4 factures impayées ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

CONDAMNONS la société PROTECT PLANET à payer à la société MYLIGHT150 France la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société PROTECT PLANET aux entiers dépens

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.