Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J01614
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 337 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 septembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 04 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, - Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, - Monsieur Jean-Albert GRANGE, Juge, assistés de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : - La société AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE LYONNAIS Rôle n° ENTRE 2025J1614 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Laurent BERTIN -Toque nº 53 [Adresse 2] ЕТ - La société SOLYAP FINANCE SARLU [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 7 744,98 €, en principal, au titre des honoraires impayés, * au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'il convient de rejeter la demande à titre principal dans la mesure où la lettre mission produite n'est pas signée et que l'action n'a pas été précédée d'une procédure de conciliation telle que stipulée à l'article 9 ;
Attendu qu'il convient de rejeter la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
REJETONS l'ensemble des demandes de la société AUDIT ET EXPERTISE COMPTABLE LYONNAIS DISONS que les dépens restent à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.